Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Définitions
207.01 (1) Les définitions figurant au paragraphe 146.2(1) ainsi que les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
avantage
advantage
avantage Est un avantage relatif à un compte d’épargne libre d’impôt :
a) tout bénéfice ou prêt, ou toute dette, qui est subordonné à l’existence du compte, à l’exception :
(i) de tout bénéfice provenant de la fourniture de services de gestion ou de placement relatifs au compte,
(ii) de tout prêt ou dette (y compris l’utilisation du compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une dette) dont les modalités sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance;
b) tout bénéfice visé par règlement. (advantage)
bien d’exception
restricted property
bien d’exception S’entend au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu. (restricted property)
droits inutilisés de cotisation à un CÉLI
unused TFSA contribution room
droits inutilisés de cotisation à un CÉLI Celle des sommes ci-après qui est applicable relativement à un particulier à la fin d’une année civile :
a) si l’année est antérieure à 2009, zéro;
b) dans les autres cas, la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A + B + C - D
où :
- A
- représente les droits inutilisés de cotisation à un CÉLI du particulier à la fin de l’année civile précédente,
- B
- le total des sommes représentant chacune une distribution effectuée au cours de l’année civile précédente sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier est titulaire au moment de la distribution, sauf s’il s’agit d’une distribution qui est :
(i) un transfert admissible,
(ii) une distribution visée par règlement,
- C
- :
(i) le plafond CÉLI pour l’année si, au cours de l’année, le particulier est âgé de 18 ans ou plus et réside au Canada,
(ii) zéro, dans les autres cas,
- D
- le total des sommes représentant chacune une cotisation versée par le particulier au cours de l’année à un compte d’épargne libre d’impôt, sauf s’il s’agit d’une cotisation qui est :
(i) un transfert admissible,
(ii) une cotisation exclue. (unused TFSA contribution room)
excédent CÉLI
excess TFSA amount
excédent CÉLI La somme positive obtenue par la formule ci-après relativement à un particulier à un moment donné d’une année civile :
A - B - C - D - E
où :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune une cotisation versée par le particulier à un compte d’épargne libre d’impôt au cours de l’année et au plus tard au moment donné, sauf s’il s’agit d’une cotisation qui est :
a) un transfert admissible,
b) une cotisation exclue;
- B
- les droits inutilisés de cotisation à un CÉLI du particulier à la fin de l’année civile précédente;
- C
- le total des sommes représentant chacune une distribution effectuée au cours de l’année civile précédente sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier est titulaire au moment de la distribution, sauf s’il s’agit d’une distribution qui est :
a) un transfert admissible,
b) une distribution visée par règlement;
- D
- :
a) si le particulier réside au Canada au cours de l’année civile, le plafond CÉLI pour l’année,
b) dans les autres cas, zéro;
- E
- le total des sommes représentant chacune une distribution effectuée, au cours de l’année civile et au plus tard au moment donné, sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier était titulaire au moment de la distribution, sauf s’il s’agit d’une distribution qui est :
a) un transfert admissible,
b) une distribution visée par règlement. (excess TFSA amount)
placement admissible
qualified investment
placement admissible Dans le cas d’une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt :
a) placement qui serait visé à l’un des alinéas a) à d), f) et g) de la définition de placement admissible à l’article 204 si la mention « fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré » à cette définition était remplacée par « fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt » et s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie » à cette définition;
b) contrat relatif à une rente établie par un fournisseur de rentes autorisé, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la fiducie est la seule personne qui, s’il est fait abstraction d’un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,
(ii) le titulaire du contrat a le droit d’exiger le rachat de celui-ci à tout moment pour une somme qui, s’il n’était pas tenu compte de frais de vente ou d’administration raisonnables, correspondrait à peu près à la valeur des fonds qui pourraient servir par ailleurs à financer des paiements périodiques futurs dans le cadre du contrat;
c) placement visé par règlement. (qualified investment)
placement interdit
prohibited investment
placement interdit Est un placement interdit à un moment donné pour une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt tout bien (sauf un bien visé par règlement relativement à la fiducie) qui est, à ce moment :
a) une dette du titulaire du compte;
b) une action du capital-actions ou une dette d’une des entités ci-après ou une participation dans une de ces entités :
(i) une société, une société de personnes ou une fiducie dans laquelle le titulaire a une participation notable,
(ii) une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le titulaire ou avec une personne ou une société de personnes visée au sous-alinéa (i);
c) un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une action, une participation ou une dette visée aux alinéas a) ou b), ou un droit d’acquérir une telle action, participation ou dette;
d) un bien d’exception. (prohibited investment)
placement non admissible
non-qualified investment
placement non admissible Dans le cas d’une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt, tout bien qui n’est pas un placement admissible pour la fiducie. (non-qualified investment)
plafond CÉLI
TFSA dollar limit
plafond CÉLI
a) Pour l’année civile 2009, 5 000 $;
b) pour chaque année civile postérieure à 2009, la somme — arrondie au plus proche multiple de 500 $ dans le cas où la somme comporte une fraction égale ou supérieure à 250 $ et, dans le cas contraire, au multiple de 500 $ inférieur — qui est égale à 5 000 $ rajustée pour chaque année postérieure à 2009 de la manière prévue à l’article 117.1. (TFSA dollar limit)
remboursement admissible
allowable refund
remboursement admissible Le remboursement admissible d’une personne pour une année civile correspond au total des sommes dont chacune représente un remboursement pour l’année auquel elle a droit en vertu du paragraphe 207.04(4). (allowable refund)
transfert admissible
qualifying transfer
transfert admissible Le transfert d’une somme à partir d’un compte d’épargne libre d’impôt dont un particulier est titulaire, laquelle somme :
a) est transférée directement à un autre compte d’épargne libre d’impôt dont le titulaire est le particulier;
b) est transférée directement à un autre compte d’épargne libre d’impôt dont le titulaire est l’époux ou le conjoint de fait, ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait, du particulier, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) les particuliers en cause vivent séparés l’un de l’autre au moment du transfert,
(ii) le transfert est effectué en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent, ou en vertu d’un accord écrit de séparation, visant à partager des biens entre les particuliers en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec. (qualifying transfer)
Note marginale :Cotisation exclue au survivant
(2) La cotisation que le survivant d’un particulier verse à un compte d’épargne libre d’impôt au cours d’une année d’imposition est une cotisation exclue si les conditions suivantes sont réunies :
a) la cotisation est versée au cours de la période (appelée « période de roulement » au présent paragraphe) qui commence au moment du décès du particulier et se termine le jour du deuxième anniversaire de son décès (ou à toute date postérieure que le ministre estime acceptable);
b) un paiement (appelé « paiement au survivant » au présent paragraphe), provenant directement ou indirectement d’un arrangement qui a cessé d’être un compte d’épargne libre d’impôt en raison du décès du particulier, a été fait au survivant au cours de la période de roulement par suite du décès du particulier;
c) le survivant désigne la cotisation par rapport au paiement au survivant sur le formulaire prescrit produit avec sa déclaration de revenu pour l’année;
d) le montant de la cotisation n’excède pas la moins élevée des sommes suivantes :
(i) l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :
(A) le montant du paiement au survivant,
(B) le total des autres cotisations désignées par le survivant par rapport au paiement au survivant,
(ii) l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :
(A) le produit de disposition total déterminé relativement à l’arrangement selon les alinéas 146.2(6)a), (7)a) ou (8)a), selon le cas,
(B) le total des autres cotisations exclues relatives à l’arrangement versées par le survivant au plus tard au moment de la cotisation,
(iii) si le particulier avait un excédent CÉLI immédiatement avant son décès ou si les paiements visés à l’alinéa b) sont faits à plus d’un survivant du particulier, zéro ou toute somme plus élevée permise par le ministre relativement à la cotisation.
Note marginale :Titulaire remplaçant
(3) Lorsque le survivant d’un particulier devient le titulaire d’un compte d’épargne libre d’impôt par suite du décès du particulier et que celui-ci avait un excédent CÉLI immédiatement avant son décès, le survivant est réputé (sauf pour l’application du paragraphe (2)) avoir versé, au début du mois suivant le décès du particulier, une cotisation à un compte d’épargne libre d’impôt égale à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) l’excédent CÉLI en cause;
b) la juste valeur marchande totale, immédiatement avant le décès du particulier, des biens détenus dans le cadre d’arrangements qui ont cessé d’être des comptes d’épargne libre d’impôt en raison du décès du particulier.
Note marginale :Participation notable
(4) Un particulier a une participation notable dans une société, une société de personnes ou une fiducie à un moment donné si :
a) s’agissant d’une participation dans une société, le particulier est un actionnaire déterminé de la société à ce moment;
b) s’agissant d’une participation dans une société de personnes, le particulier, seul ou de concert avec des personnes et des sociétés de personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, détient à ce moment des participations à titre d’associé de la société de personnes dont la juste valeur marchande représente au moins 10 % de la juste valeur marchande des participations de l’ensemble des associés de la société de personnes;
c) s’agissant d’une participation dans une fiducie, le particulier, seul ou de concert avec des personnes et des sociétés de personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, détient à ce moment des participations à titre de bénéficiaire (ce terme s’entendant, au présent alinéa, au sens du paragraphe 108(1)) de la fiducie dont la juste valeur marchande représente au moins 10 % de la juste valeur marchande des participations de l’ensemble des bénéficiaires de la fiducie.
Note marginale :Obligation de l’émetteur
(5) L’émetteur d’un compte d’épargne libre d’impôt agit avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne prudente afin de minimiser la possibilité qu’une fiducie régie par le compte détienne des placements non admissibles.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2008, ch. 28, art. 31
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