Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 160.4 du 2004-08-31 au 2013-06-25 :


Note marginale :Responsabilité en cas de transfert par des sociétés insolvables

  •  (1) Lorsqu’une société transfère un bien à un particulier avec lequel elle a un lien de dépendance au moment du transfert et qu’elle n’a pas le droit, par l’effet du paragraphe 61.3(3), de déduire un montant en application de l’article 61.3 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en raison du transfert ou en raison du transfert et d’une ou plusieurs autres opérations, le contribuable est solidairement responsable, avec la société, du paiement de la partie de l’impôt de la société pour l’année en vertu de la présente partie qui représente l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie donnée pour le bien. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité de la société en vertu d’une autre disposition de la présente loi.

  • Note marginale :Transferts indirects

    (2) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe) transfère un bien à un autre contribuable (appelé « cessionnaire » au présent paragraphe) avec lequel il a un lien de dépendance;

    • b) le cédant est responsable, par l’effet du paragraphe (1) ou du présent paragraphe, du paiement d’une partie de l’impôt d’une autre personne (appelé « débiteur » au présent paragraphe) en vertu de la présente partie;

    • c) il est raisonnable de considérer que l’un des motifs du transfert consisterait, n’eût été le présent paragraphe, à empêcher l’application du présent article,

    le cessionnaire est solidairement responsable, avec le cédant et le débiteur, du paiement de la partie de l’impôt du débiteur en vertu de la présente partie qui représente le moins élevé de la partie de cet impôt dont le cédant était redevable au moment du transfert ou de l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien à ce moment sur la juste valeur marchande, à ce même moment, de la contrepartie donnée pour le bien. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité du débiteur ou du cédant en vertu d’une disposition de la présente loi.

  • Note marginale :Cotisation à l’égard du bénéficiaire

    (3) Le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l’égard d’une personne pour toute somme payable par elle en vertu du présent article. Les dispositions de la présente section s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152.

  • Note marginale :Règles applicables

    (4) Dans le cas où une société et une autre personne sont devenues, par l’effet des paragraphes (1) ou (2), solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation de la société en vertu de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) un paiement fait par l’autre personne au titre de son obligation éteint d’autant l’obligation solidaire;

    • b) un paiement fait par la société au titre de son obligation n’éteint l’obligation de l’autre personne que dans la mesure où le paiement sert à ramener l’obligation de la société à une somme inférieure à celle à laquelle l’autre personne est, en vertu des paragraphes (1) ou (2), tenue solidairement responsable.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1995, ch. 21, art. 40

Date de modification :