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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 159 du 2004-08-31 au 2013-06-25 :


Note marginale :Personne agissant pour le compte d’autrui

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, dans le cas où une personne est le représentant légal d’un contribuable à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le représentant légal est solidairement tenu avec le contribuable :

      • (i) d’une part, de payer chaque montant payable par le contribuable à ce moment ou antérieurement en vertu de la présente loi et qui demeure impayé dans la mesure où, à ce moment, il a en sa possession ou sous sa garde, en sa qualité de représentant légal, des biens qui appartiennent ou appartenaient au contribuable ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte,

      • (ii) d’autre part, de remplir, au moment donné, toute obligation imposée au contribuable en vertu de la présente loi et qui n’a pas été remplie, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que l’obligation se rapporte à ses responsabilités à titre de représentant légal;

    • b) toute action ou procédure relative au contribuable engagée par le ministre aux termes de la présente loi au moment donné ou postérieurement peut être ainsi engagée contre le représentant légal nommément et en cette qualité; le cas échéant, l’action ou l’instance a le même effet que si elle avait été engagée directement contre le contribuable et, si celui-ci n’existe plus, que s’il avait continué d’exister.

  • Note marginale :Certificat avant répartition

    (2) Chaque représentant légal (à l’exclusion d’un syndic de faillite) d’un contribuable doit, avant de répartir entre plusieurs personnes ou d’attribuer à une seule des biens en sa possession ou sous sa garde en sa qualité de représentant légal, obtenir du ministre, par demande faite sur le formulaire prescrit, un certificat attestant qu’ont été versés les montants :

    • a) d’une part, dont le contribuable est redevable en vertu de la présente loi au moment de la répartition ou de l’attribution ou antérieurement, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il le devienne,

    • b) d’autre part, du paiement desquels le représentant légal est, en cette qualité, redevable ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il le devienne,

    ou attestant que le ministre a accepté une garantie pour le paiement de ces montants.

  • Note marginale :Responsabilité personnelle

    (3) Le représentant légal (à l’exclusion d’un syndic de faillite) d’un contribuable qui, en cette qualité, répartit entre plusieurs personnes ou attribue à une seule des biens en sa possession ou sous sa garde sans le certificat prévu au paragraphe (2) à l’égard des montants visés à ce paragraphe est personnellement redevable de ces montants, jusqu’à concurrence de la valeur des biens répartis ou attribués; le ministre peut établir à tout moment une cotisation à l’égard du représentant légal relativement à tout montant payable par l’effet du présent paragraphe. Les dispositions de la présente section s’appliquent, avec les modifications nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent paragraphe comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152.

  • Note marginale :Appropriation de biens

    (3.1) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), l’appropriation par le représentant légal d’un contribuable de biens en sa possession ou sous sa garde en cette qualité est réputée être une attribution de biens à une personne.

  • (4) et (4.1) [Abrogés, 2001, ch. 17, art. 154(1)]

  • Note marginale :Choix lorsque certaines dispositions s’appliquent

    (5) Lorsque les paragraphes 70(2), (5) ou (5.2) de la présente loi ou le paragraphe 70(9.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, s’appliquent à l’égard d’un contribuable qui est décédé, et que ses représentants légaux font un tel choix et fournissent au ministre une garantie acceptable pour ce dernier à l’égard du paiement de tout impôt dont l’échéance est reculée en raison de ce choix, malgré les autres dispositions de la présente partie ou les Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu relatives au délai dans lequel doit être effectué le paiement de l’impôt payable en vertu de la présente partie par le contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé, la totalité ou toute fraction de la partie de cet impôt qui est égale à l’excédent éventuel du montant de cet impôt sur le montant auquel s’élèverait cet impôt compte non tenu des paragraphes 70(2), (5) et (5.2) de la présente loi ni des paragraphes 70(2), (5), (5.2) et (9.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, peut être payée en un nombre d’acomptes provisionnels consécutifs et égaux (10 au maximum) spécifié par les représentants légaux lors du choix, le premier acompte devant être payé au plus tard le jour auquel le paiement de cet impôt aurait été exigible, sans le choix, et chaque acompte provisionnel ultérieur devant être payé au plus tard le prochain jour anniversaire de ce jour.

  • Note marginale :Idem

    (5.1) Lorsque, au cours de l’année d’imposition au cours de laquelle un contribuable décède, un montant est inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’alinéa 23(3)c) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, les dispositions du paragraphe (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si ce montant était un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe 70(2) ou un montant réputé avoir été reçu par lui en vertu du paragraphe 70(5).

  • Note marginale :Idem

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), l’impôt payable en vertu de la présente partie par un contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé comprend tout impôt payable sous le régime de la présente partie en vertu d’un choix fait relativement au décès du contribuable par les représentants légaux de celui-ci en vertu du paragraphe 70(2) ou des dispositions de ce paragraphe telles qu’elles doivent être interprétées aux termes des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Choix en cas d’application du paragraphe 104(4)

    (6.1) La fiducie dont l’année d’imposition comprend un moment déterminé à son égard selon les alinéas 104(4)a), a.1), a.2), a.3), a.4), b) ou c) peut, si elle en fait le choix et fournit au ministre une garantie que ce dernier estime acceptable pour le paiement d’un impôt dont le choix reporte l’échéance, et malgré les autres dispositions de la présente partie concernant le délai de paiement de l’impôt payable par la fiducie pour l’année en application de la présente partie, verser tout ou partie de l’excédent éventuel de cet impôt sur le montant qui correspondrait à cet impôt, compte non tenu des alinéas 104(4)a), a.1), a.2), a.3), a.4), b) ou c), en un nombre d’acomptes provisionnels annuels consécutifs et égaux (ne dépassant pas dix), précisé par la fiducie dans le document concernant le choix. Le premier acompte est versé au plus tard le jour où l’impôt aurait été exigible en l’absence du choix, et les acomptes suivants, au plus tard le prochain jour anniversaire de ce jour.

  • Note marginale :Exercice du choix et intérêts

    (7) Le choix d’un contribuable en vertu des paragraphes (4) ou (6.1) ou de son représentant légal en vertu du paragraphe (5) doit être fait selon le formulaire prescrit et à la condition qu’au moment du paiement d’un montant dont ce choix reporte l’échéance, le contribuable verse au receveur général des intérêts sur ce montant, calculés au taux prescrit en vigueur au moment du choix, pour la période allant du jour où le montant aurait été exigible en l’absence du choix jusqu’au jour du paiement.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 159
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 131, ann. VIII, art. 95, ch. 21, art. 78
  • 1998, ch. 19, art. 185
  • 2001, ch. 17, art. 154

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