Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Définitions
125.7 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et au paragraphe 163(2.901).
- employé admissible
employé admissible Particulier qui est à l’emploi au Canada d’une entité déterminée relativement à une semaine au cours d’une période d’admissibilité, à l’exception, si la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas a) à c.1) de la définition de période d’admissibilité, d’un particulier qui est sans rémunération de l’entité déterminée pour au moins quatorze jours consécutifs durant cette période d’admissibilité. (eligible employee)
- entité admissible
entité admissible Pour une période d’admissibilité, s’entend d’une entité déterminée qui répond aux conditions suivantes :
a) avant le mois de février 2021, elle fait une demande relativement à la période d’admissibilité auprès du ministre selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites;
b) le particulier ayant la responsabilité principale des activités financières de l’entité atteste que la demande est complète et exacte quant à tous les éléments importants;
c) lorsque la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas a) à c.1) de la définition de période d’admissibilité, son revenu admissible pour la période de référence actuelle est égal ou inférieur au pourcentage déterminé pour la période d’admissibilité :
(i) si l’alinéa a) ou c) de la définition de période de référence antérieure s’applique, de son revenu admissible pour la période de référence antérieure,
(ii) si l’alinéa b) de la définition de période de référence antérieure s’applique, du montant déterminé par la formule suivante :
0,5A(B/C)
où :
- A
- représente son revenu admissible pour la période de référence antérieure,
- B
- le nombre de jours dans la période de référence antérieure,
- C
- le nombre de jours de la période de référence antérieure au cours de laquelle l’entité exploitait une entreprise;
d) l’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie :
(i) elle avait, au 15 mars 2020, un numéro d’entreprise utilisé par le ministre pour les montants à remettre en vertu de l’article 153,
(ii) les faits ci-après s’avèrent :
(A) au 15 mars 2020, les conditions ci-après sont remplies :
(I) elle a employé un ou plusieurs particuliers au Canada,
(II) une personne ou une société de personnes autre que l’entité déterminée (appelée « fournisseur de services de la paie » au présent sous-alinéa) a administré la paie de ses employés,
(III) le fournisseur de services de la paie avait un numéro d’entreprise utilisé par le ministre pour les montants à remettre en vertu de l’article 153,
(B) le fournisseur de services de la paie a utilisé son numéro d’entreprise pour les montants à remettre visés à la subdivision (A)(III) à l’égard des employés de l’entité déterminée,
(C) le ministre est convaincu que les conditions énoncées aux divisions (A) et (B) sont remplies. (qualifying entity)
- entité déterminée
entité déterminée Selon le cas :
a) une société ou une fiducie, à l’exception d’une société ou d’une fiducie dont le revenu est exonéré de l’impôt prévu à la présente partie ou d’une institution publique;
b) un particulier, à l’exclusion d’une fiducie;
c) un organisme de bienfaisance enregistré (autre qu’une institution publique);
d) une personne dont le revenu est exonéré de l’impôt prévu à la présente partie par l’effet de l’un des alinéas 149(1)e), j), k) et l), autre qu’une institution publique;
e) une société de personnes dont tous les associés sont visés au présent alinéa ou à l’un des alinéas a) à d);
f) une organisation visée par règlement. (eligible entity)
- institution publique
institution publique Entité qui est selon le cas :
a) une organisation visée à l’un des alinéas 149(1)a) à d.6);
b) une école, un conseil scolaire, un hôpital, une autorité sanitaire, une université publique ou un collège. (public institution)
- période d’admissibilité
période d’admissibilité S’entend de l’une des périodes suivantes :
a) la période du 15 mars au 11 avril 2020;
b) la période du 12 avril au 9 mai 2020;
c) la période du 10 mai au 6 juin 2020;
c.1) la période du 7 juin au 4 juillet 2020;
c.2) la période du 5 juillet au 1er août 2020;
c.3) la période du 2 août au 29 août 2020;
c.4) la période du 30 août au 26 septembre 2020;
c.5) la période du 27 septembre au 24 octobre 2020;
c.6) la période du 25 octobre au 21 novembre 2020;
d) une période visée par règlement qui prend fin au plus tard le 31 décembre 2020. (qualifying period)
- période de référence actuelle
période de référence actuelle S’entend, relativement à une période d’admissibilité, de l’une des périodes suivantes :
a) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa a) de la définition de période d’admissibilité, du mois de mars 2020;
b) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa b) de la définition de période d’admissibilité, du mois d’avril 2020;
c) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c) de la définition de période d’admissibilité, du mois de mai 2020;
c.1) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.1) de la définition de période d’admissibilité, du mois de juin 2020;
c.2) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.2) de la définition de période d’admissibilité, du mois de juillet 2020;
c.3) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.3) de la définition de période d’admissibilité, du mois d’août 2020;
c.4) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.4) de la définition de période d’admissibilité, du mois de septembre 2020;
c.5) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.5) de la définition de période d’admissibilité, du mois d’octobre 2020;
c.6) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.6) de la définition de période d’admissibilité, du mois de novembre 2020;
d) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa d) de la définition de période d’admissibilité, d’une période visée par règlement. (current reference period)
- période de référence antérieure
période de référence antérieure S’entend, relativement à une période d’admissibilité d’une entité déterminée, de l’une des périodes suivantes :
a) sous réserve de l’alinéa b) :
(i) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa a) de la définition de période d’admissibilité, du mois de mars 2019,
(ii) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa b) de la définition de période d’admissibilité, du mois d’avril 2019,
(iii) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c) de la définition de période d’admissibilité, du mois de mai 2019,
(iv) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.1) de la définition de période d’admissibilité, du mois de juin 2019,
(v) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.2) de la définition de période d’admissibilité, du mois de juillet 2019,
(vi) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.3) de la définition de période d’admissibilité, du mois d’août 2019,
(vii) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.4) de la définition de période d’admissibilité, du mois de septembre 2019,
(viii) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.5) de la définition de période d’admissibilité, du mois d’octobre 2019,
(ix) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.6) de la définition de période d’admissibilité, du mois de novembre 2019;
b) des mois de janvier et de février 2020, si l’un ou l’autre des énoncés ci-après s’applique :
(i) l’entité n’exploitait pas d’entreprise et n’exerçait pas ses activités normales au 1er mars 2019 et la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas a) à c.1) de la définition de période d’admissibilité,
(ii) la période d’admissibilité est visée, selon le cas :
(A) à l’un des alinéas a) à c.1) de la définition de période d’admissibilité et l’entité fait un choix pour l’ensemble des périodes prévues aux alinéas a) à c) de cette définition,
(B) à l’un des alinéas c.2) à d) de la définition de période d’admissibilité et l’entité fait un choix pour l’ensemble des périodes prévues par ces alinéas;
c) dans le cas de la période d’admissibilité visée à l’alinéa d) de la définition de période d’admissibilité, d’une période visée par règlement. (prior reference period)
- pourcentage compensatoire
pourcentage compensatoire Relativement à une entité déterminée pour une période d’admissibilité, correspond au moins élevé de 25 % et du résultat de la formule suivante :
1,25 × (A − 50 %)
où :
- A
- représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l’entité pour la période d’admissibilité. (top-up percentage)
- pourcentage compensatoire de baisse de revenu
pourcentage compensatoire de baisse de revenu Relativement à une entité déterminée pour une période d’admissibilité, correspond au résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :
1 − A/B
où :
- A
- représente le revenu admissible mensuel moyen de l’entité pour les trois derniers mois civils qui ont pris fin avant la période de référence actuelle relativement à la période d’admissibilité;
- B
- le revenu admissible mensuel moyen de l’entité pour les mois suivants :
a) si la période de référence antérieure pour la période d’admissibilité est janvier et février 2020, janvier et février 2020,
b) sinon, les trois derniers mois civils qui ont pris fin avant la période de référence antérieure relativement à la période d’admissibilité. (top-up revenue reduction percentage)
- pourcentage de baisse de revenu
pourcentage de baisse de revenu Relativement à une entité déterminée pour une période d’admissibilité, correspond au résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :
1 − A/B
où :
- A
- représente le revenu admissible de l’entité déterminée pour la période de référence actuelle relativement à la période d’admissibilité;
- B
- le revenu admissible de l’entité déterminée pour la période de référence antérieure relativement à la période d’admissibilité – ou, si la période de référence antérieure est janvier et février 2020, le montant déterminé par la formule figurant au sous-alinéa (c)(ii) de la définition de entité admissible – ou une période visée par règlement relativement à l’entité déterminée pour la période d’admissibilité. (revenue reduction percentage)
- pourcentage de base
pourcentage de base Relativement à une entité déterminée pour une période d’admissibilité, correspond à :
a) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.2) de la définition de période d’admissibilité :
(i) si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, 60 %,
(ii) sinon, 1,2 multiplié par le pourcentage de baisse de revenu;
b) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.3) de la définition de période d’admissibilité :
(i) si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, 60 %,
(ii) sinon, 1,2 multiplié par le pourcentage de baisse de revenu;
c) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.4) de la définition de période d’admissibilité :
(i) si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, 50 %,
(ii) sinon, 1 multiplié par le pourcentage de baisse de revenu;
d) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.5) de la définition de période d’admissibilité :
(i) si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, 40 %,
(ii) sinon, 0,8 multiplié par le pourcentage de baisse de revenu;
e) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.6) de la définition de période d’admissibilité :
(i) si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, 20 %,
(ii) sinon, 0,4 multiplié par le pourcentage de baisse de revenu;
f) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa d) de la définition de période d’admissibilité, un pourcentage déterminé par règlement relativement à l’entité déterminée. (base percentage)
- pourcentage déterminé
pourcentage déterminé Relativement à une période d’admissibilité, correspond au pourcentage suivant :
a) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa a) de la définition de période d’admissibilité, 85 %;
b) pour la période d’admissibilité visée aux alinéas b) ou c) de la définition de période d’admissibilité, 70 %;
c) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa d) de la définition de période d’admissibilité, le pourcentage visé par règlement. (specified percentage)
- rémunération admissible
rémunération admissible Relativement à un employé admissible d’une entité déterminée, les montants visés à l’alinéa 153(1)a) ou g). Toutefois, la rémunération admissible ne comprend pas :
a) pour plus de certitude, une allocation de retraite;
b) une somme réputée avoir été reçue par l’employé admissible à titre d’avantage en vertu ou par l’effet de l’un des alinéas 7(1)a) à d.1);
c) toute somme dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle soit restituée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, selon le cas :
(i) à l’entité déterminée,
(ii) à une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec celle-ci,
(iii) à une autre personne ou société de personnes conformément aux instructions de celle-ci;
d) toute somme payée relativement à une semaine d’une période d’admissibilité si, dans le cadre d’un arrangement impliquant l’employé admissible et l’entité déterminée, les énoncés ci-après s’appliquent :
(i) la somme excède la rémunération de base de l’employé admissible,
(ii) après la période d’admissibilité, il est raisonnable de s’attendre à ce que l’employé admissible reçoive une rémunération hebdomadaire inférieure à sa rémunération de base,
(iii) l’un des objets principaux de l’arrangement est d’augmenter le paiement en trop réputé, déterminé au paragraphe (2). (eligible remuneration)
- rémunération de base
rémunération de base Relativement à un employé admissible d’une entité déterminée, correspond à la rémunération admissible hebdomadaire moyenne, à l’exclusion de toute période d’au moins sept jours consécutifs pour laquelle l’employé n’était pas rémunéré, versée à l’employé admissible par l’entité déterminée :
a) pendant la période qui commence le 1er janvier 2020 et se termine le 15 mars 2020;
b) si l’entité admissible fait un choix :
(i) pendant la période qui commence le 1er mars 2019 et se termine le 31 mai 2019, pour une période d’admissibilité visée à l’un des alinéas a) à c) de la définition de période d’admissibilité,
(ii) pendant la période qui commence le 1er mars 2019 et se termine le 30 juin 2019, pour une période d’admissibilité visée à l’alinéa c.1) de la définition de période d’admissibilité, à moins que l’entité déterminée ne fasse le choix d’utiliser la période qui commence le 1er mars 2019 et se termine le 31 mai 2019 pour la période d’admissibilité en question,
(iii) pendant la période qui commence le 1er juillet 2019 et se termine le 31 décembre 2019, pour une période d’admissibilité visée à l’un des alinéas c.2) à d) de la définition de période d’admissibilité. (baseline remuneration)
- revenu admissible
revenu admissible S’entend, relativement à une entité déterminée pour une période de référence antérieure ou pour une période de référence actuelle, des rentrées de sommes d’argent et autres contreparties reçues ou à recevoir dans le cours des activités normales de l’entité au Canada généralement au titre de la vente de biens, de la prestation de services et de l’utilisation par d’autres des ressources de l’entité dans la période donnée, sous réserve de ce qui suit :
a) dans le cas d’une entité déterminée visée à l’alinéa c) de la définition de entité déterminée, les règles ci-après s’appliquent :
(i) le revenu admissible comprend le revenu provenant d’une activité commerciale complémentaire au sens du paragraphe 149.1(1), les dons et les sommes reçues dans le cours normal de ses activités,
(ii) malgré le sous-alinéa (i), l’entité déterminée peut faire un choix d’exclure de son revenu admissible le financement provenant d’un gouvernement pour l’ensemble de ses périodes de référence antérieures et de ses périodes de référence actuelles;
b) dans le cas d’une entité déterminée visée par l’alinéa d) de la définition de entité déterminée :
(i) le revenu admissible comprend les frais à titre de cotisation (droit d’inscription ou autre) et les autres sommes reçues dans le cours normal de ses activités,
(ii) malgré le sous-alinéa (i), l’entité déterminée peut faire un choix d’exclure de son revenu admissible le financement provenant d’un gouvernement pour l’ensemble de ses périodes de référence antérieures et de ses périodes de référence actuelles;
b.1) dans le cas d’une entité déterminée visée à l’alinéa f) de la définition de entité déterminée qui serait visée à l’alinéa c) ou d) de cette définition si elle n’était pas une institution publique, les sous-alinéas a)(i) et (ii) s’appliquent à l’entité déterminée qui serait visée à l’alinéa c) de cette définition et les sous-alinéas b)(i) et (ii) s’appliquent à l’entité déterminée qui serait visée à l’alinéa d) de cette définition;
c) il est entendu que le revenu admissible ne comprend pas les postes extraordinaires;
d) le revenu admissible ne comprend pas les sommes obtenues ou dérivées d’une personne ou société de personnes avec qui l’entité déterminée a un lien de dépendance;
e) il est entendu que le revenu admissible ne comprend pas les paiements en trop réputés, déterminés en vertu du paragraphe (2), et les remises réputées, prévues au paragraphe 153(1.02). (qualifying revenue)
Note marginale :COVID-19 — subvention salariale
(2) À l’égard d’une entité admissible pour une période d’admissibilité, un paiement en trop au titre des sommes dont elle est redevable en vertu de la présente partie, pour l’année d’imposition au cours de laquelle la période d’admissibilité se termine, est réputé se produire au cours de cette période et être égal au montant déterminé par la formule :
A − B − C + D
où :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune un montant pour un employé admissible pour une semaine au cours de la période d’admissibilité qui est, selon le cas :
a) lorsque la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas a) à c.1) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1), égal à la plus élevée des sommes suivantes :
(i) le moindre de :
(A) 75 % de la rémunération admissible versée à l’employé admissible par l’entité admissible pour la semaine,
(B) 847 $,
(C) si l’employé admissible a un lien de dépendance avec l’entité admissible au cours de la période d’admissibilité, zéro,
(ii) le moindre de :
(A) la rémunération admissible versée à l’employé admissible par l’entité admissible pour la semaine,
(B) 75 % de la rémunération de base relative à l’employé admissible établie pour la semaine,
(C) 847 $,
b) lorsque la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas c.2) à d) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1) :
(i) si l’employé admissible n’est pas en congé avec solde pour la semaine et la période d’admissibilité est visée à l’alinéa c.2) ou c.3) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1), le plus élevé des montants suivants :
(A) selon le cas :
(I) zéro, lorsque le pourcentage de baisse de revenu de l’entité admissible pour la période d’admissibilité est moins que 30 %,
(II) le plus élevé du montant établi au sous-alinéa a)(i) et du montant établi au sous-alinéa a)(ii), dans les autres cas,
(B) la somme obtenue par la formule figurant au sous-alinéa (ii),
(ii) si l’employé admissible n’est pas en congé avec solde pour la semaine et la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas c.4) à d) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1), la somme obtenue par la formule suivante :
(E + F) × G
où :
- E
- représente le pourcentage de base de l’entité admissible pour la période d’admissibilité,
- F
- le pourcentage compensatoire de l’entité admissible pour la période d’admissibilité,
- G
- le moindre des montants suivants :
(A) la rémunération admissible versée à l’employé admissible par l’entité admissible pour la semaine,
(B) 1 129 $,
(C) si l’employé admissible a un lien de dépendance avec l’entité admissible au cours de la période d’admissibilité, la rémunération de base relative à l’employé admissible établie pour la semaine,
(iii) si l’employé admissible est en congé avec solde pour la semaine et la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas c.2) ou c.3) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1) :
(A) nul, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :
(I) le pourcentage de baisse de revenu de l’entité admissible pour la période d’admissibilité est supérieur à zéro,
(II) le pourcentage compensatoire de l’entité admissible pour la période d’admissibilité est supérieur à zéro,
(B) dans les autres cas, le plus élevé du montant établi au sous-alinéa a)(i) et du montant établi au sous-alinéa a)(ii),
(iv) si l’employé admissible est en congé avec solde pour la semaine et la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas c.4) à d) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1), le moindre des montants suivants :
(A) la rémunération admissible qui est versée à l’employé admissible par l’entité admissible pour la semaine,
(B) un montant prescrit par règlement relativement à l’entité admissible pour la période d’admissibilité,
(C) nul, lorsque les conditions ci-après sont remplies :
(I) l’employé a un lien de dépendance avec l’entité admissible au cours de la période d’admissibilité,
(II) la rémunération de base de l’employé admissible pour la semaine est zéro,
(D) nul, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :
(I) le pourcentage de baisse de revenu de l’entité admissible pour la période d’admissibilité est supérieur à zéro,
(II) le pourcentage compensatoire de l’entité admissible pour la période d’admissibilité est supérieur à zéro;
- B
- le total des sommes représentant chacune un montant réputé avoir été remis en vertu du paragraphe 153(1.02) par l’entité admissible durant la période d’admissibilité;
- C
- le montant reçu pour chacune des semaines de la période d’admissibilité par l’employé admissible au titre de prestations pour le travail partagé visées à la Loi sur l’assurance-emploi;
- D
- :
a) lorsque la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas c.2) à d) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1), zéro, sauf si, selon le cas :
(i) le pourcentage de baisse de revenu de l’entité admissible pour la période d’admissibilité est supérieur à zéro,
(ii) le pourcentage compensatoire de l’entité admissible pour la période d’admissibilité est supérieur à zéro,
b) dans les autres cas, le total des sommes relatives à un employé admissible pour une semaine dans une période d’admissibilité pendant laquelle l’employé est en congé avec solde, si ces sommes sont, selon le cas :
(i) payables par l’entité admissible :
(A) à titre de cotisation patronale en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi,
(B) à titre de cotisation de l’employeur en vertu du Régime de pensions du Canada ou en vertu d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi,
(ii) payables par l’entité admissible à titre de cotisation d’employeur en application de la Loi sur l’assurance parentale, RLRQ, ch. A-29.011.
Note marginale :Moment de réception d’un montant d’aide
(3) Pour l’application de la présente loi, à l’exception du présent article, il est entendu que le montant qu’une entité admissible est réputée, en vertu du paragraphe (2), avoir payé en trop est à titre d’aide qu’elle a reçue d’un gouvernement immédiatement avant la fin de la période d’admissibilité à laquelle il se rapporte.
Note marginale :Calcul du revenu
(4) Pour l’application de la définition de revenu admissible au paragraphe (1), le revenu admissible d’une entité déterminée est établi conformément à ses pratiques comptables habituelles. Toutefois :
a) si un groupe d’entités déterminées prépare normalement des états financiers consolidés, chaque membre du groupe peut établir son revenu admissible séparément dans la mesure où chaque membre du groupe établit son revenu admissible sur cette base;
b) si une entité déterminée et chaque membre d’un groupe affilié d’entités déterminées dont elle fait partie font un choix conjoint à cet effet, le revenu admissible du groupe, établi sur une base consolidée en application des pratiques comptables applicables, est utilisé par chaque membre du groupe;
c) si les participants d’une coentreprise sont propriétaires de toutes les parts d’une entité déterminée et que la totalité ou presque du revenu admissible de l’entité pour une période d’admissibilité se rapporte à la coentreprise, l’entité peut utiliser le revenu admissible de la coentreprise (établi comme si la coentreprise était une entité déterminée) au lieu de son revenu admissible pour l’application de l’alinéa c) de la définition de entité admissible au paragraphe (1);
d) si la totalité ou presque du revenu admissible d’une entité déterminée relativement à une période d’admissibilité — établi compte non tenu de l’alinéa d) de la définition de revenu admissible au paragraphe (1) — provient d’une ou de plusieurs personnes ou sociétés de personnes données avec qui elle a un lien de dépendance et si chacune de ces dernières fait un choix conjoint à cet effet avec l’entité déterminée, pour l’application de l’alinéa c) de la définition de entité admissible au paragraphe (1), les règles ci-après s’appliquent :
(i) le revenu admissible de l’entité déterminée pour la période de référence antérieure est réputé être 100 $,
(ii) le revenu admissible de l’entité déterminée pour la période de référence actuelle est réputé être le total des montants dont chacun est déterminé par la formule suivante :
100 $ × (A/B)(C/D)
où :
- A
- représente le revenu admissible de l’entité — établi compte non tenu de l’alinéa d) de la définition de revenu admissible au paragraphe (1) — pour la période de référence actuelle imputable à une personne ou une société de personnes donnée,
- B
- le total des montants dont chacun est le revenu admissible de l’entité — établi compte non tenu de l’alinéa d) de la définition de revenu admissible au paragraphe (1) — pour la période de référence actuelle imputable à une personne ou une société de personnes donnée,
- C
- le revenu admissible (établi compte non tenu du passage « au Canada » à la définition de revenu admissible au paragraphe (1)) pour la période de référence actuelle de la personne ou société de personnes donnée,
- D
- le revenu admissible (établi compte non tenu du passage « au Canada » à la définition de revenu admissible au paragraphe (1)) pour la période de référence antérieure de la personne ou société de personnes donnée;
e) une entité déterminée peut faire le choix, pour l’ensemble de ses périodes d’admissibilité, d’établir son revenu admissible :
(i) selon la méthode de la comptabilité de caisse au sens du paragraphe 28(1), avec les adaptations nécessaires,
(ii) selon la méthode de comptabilité d’exercice, conformément aux principes comptables généralement reconnus.
Note marginale :Vente d’actifs — règles d’application
(4.1) Le paragraphe (4.2) s’applique à une entité déterminée relativement à une période d’admissibilité si les énoncés ci-après se vérifient :
a) l’entité déterminée a acquis des actifs (appelés « actifs acquis » au présent paragraphe et au paragraphe (4.2)) d’une personne ou d’une société de personnes (appelée « vendeur » au présent paragraphe et au paragraphe (4.2)) au cours de la période d’admissibilité ou à tout moment avant cette période;
b) immédiatement avant l’acquisition, la juste valeur marchande des actifs acquis constituait la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens du vendeur utilisés dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise;
c) les actifs acquis étaient utilisés par le vendeur dans le cadre des activités d’une entreprise exploitée par le vendeur au Canada;
d) il est raisonnable de conclure qu’aucun des objets principaux de l’acquisition des actifs acquis n’était d’augmenter le montant d’un paiement en trop en vertu du paragraphe (2);
e) l’entité déterminée fait un choix relativement à la période d’admissibilité — ou, si le vendeur existe lors de cette période, l’entité déterminée et le vendeur font conjointement un tel choix — et présente le choix au ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites.
Note marginale :Vente d’actifs
(4.2) Si le présent paragraphe s’applique à une entité déterminée relativement à une période d’admissibilité :
a) le montant du revenu admissible du vendeur pour la période de référence antérieure, ou la période de référence actuelle, relativement à la période d’admissibilité qu’il est raisonnable d’attribuer aux actifs acquis (appelé « recettes affectées » dans le présent paragraphe) doit être inclus dans la détermination du revenu admissible de l’entité déterminée pour sa période de référence antérieure ou sa période de référence actuelle, selon le cas, relativement à la période d’admissibilité;
b) les recettes affectées doivent être soustraites du revenu admissible du vendeur pour sa période de référence antérieure ou sa période de référence actuelle, selon le cas, relativement à la période d’admissibilité;
c) si une partie des recettes affectées provient d’une personne ou d’une société de personnes qui avait un lien de dépendance avec le vendeur et qui n’a pas de lien de dépendance avec l’entité déterminée tout au long de la période de référence actuelle, cette partie des recettes affectées est réputée ne pas provenir des personnes ou des sociétés de personnes ayant un lien de dépendance pour l’application de l’alinéa d) de la définition de revenu admissible au paragraphe (1);
d) si le vendeur remplit l’une des conditions énoncées à l’alinéa d) de la définition de entité admissible au paragraphe (1), l’entité déterminée est réputée remplir cette condition.
Note marginale :Paiement en trop
(5) Pour l’application du présent article, les règles ci-après s’appliquent :
a) le montant d’un paiement en trop déterminé en vertu du paragraphe (2) pour une période d’admissibilité d’une entité admissible ne peut excéder le montant réclamé par l’entité dans la demande prévue à l’alinéa a) de la définition de entité admissible au paragraphe (1) relativement à cette période;
b) le montant total d’un paiement en trop déterminé en vertu du paragraphe (2) relativement à un employé admissible pour une semaine durant laquelle il est à l’emploi de plusieurs entités admissibles ayant entre elles un lien de dépendance ne peut excéder le montant qui serait autrement déterminé si la rémunération admissible de l’employé pour cette semaine était payée par une seule entité admissible.
Note marginale :Anti-évitement — revenu admissible
(6) Le revenu admissible d’une entité déterminée pour une période de référence actuelle relativement à une période d’admissibilité est réputé être égal au revenu admissible de l’entité pour la période de référence antérieure en cause si les énoncés ci-après s’appliquent :
a) l’entité, ou une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec elle, prend part à une opération ou à un événement (ou à une série d’opérations ou d’événements) ou prend des mesures (ou omet de prendre des mesures) — sauf, étant entendu, une décision prise en vertu du sous-alinéa a)(ii) ou b)(ii) de la définition de revenu admissible au paragraphe (1) ou celle d’utiliser une des méthodes pour déterminer le revenu admissible en vertu du paragraphe (4) — ayant pour effet de réduire le revenu admissible (cette réduction étant déterminée compte non tenu du présent paragraphe) de l’entité pour la période de référence actuelle;
b) il est raisonnable de conclure que l’un des objets principaux de l’opération, de l’événement, de la série de transactions ou d’événements ou de la mesure dont il est fait mention à l’alinéa a) est, selon le cas :
(i) de faire en sorte qu’une entité déterminée devienne admissible au paiement en trop en vertu du paragraphe (2) relativement à la période d’admissibilité,
(ii) d’augmenter le montant d’un paiement en trop en vertu du paragraphe (2) relativement aux périodes d’admissibilité visées à l’un des alinéas c.2) à d) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1).
Note marginale :Sociétés de personnes
(7) Une société de personnes est réputée être :
a) un contribuable pour l’application du paragraphe (2) et des paragraphes 152(3.4) et 160.1(1);
b) redevable de sommes en vertu de la présente partie pour l’application du paragraphe (2) relativement à une année d’imposition au cours de laquelle la période d’admissibilité se termine.
Note marginale :Montants visés par règlement
(8) Pour l’application de la définition de pourcentage de base au paragraphe (1), peuvent être visés par règlement :
a) les pourcentages prévus aux sous-alinéas a)(i), b)(i), c)(i), d)(i) et e)(i);
b) les facteurs prévus aux sous-alinéas a)(ii), b)(ii), c)(ii), d)(ii) et e)(ii).
Note marginale :Règles spéciales — tests de baisse de revenu
(9) Si, compte non tenu du présent paragraphe :
a) une entité déterminée remplit les conditions visées à l’alinéa c) de la définition de entité admissible au paragraphe (1) relativement à une période d’admissibilité donnée visée à l’un des alinéas a) à c) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1), elle est réputée remplir les conditions visées à cet alinéa relativement à la période d’admissibilité qui suit immédiatement la période d’admissibilité donnée;
b) un pourcentage de baisse de revenu plus faible est établi relativement à une entité déterminée pour une période d’admissibilité donnée visée à l’un des alinéas c.2) à d) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1) que celui relatif à la période d’admissibilité qui précède, le pourcentage de baisse de revenu de l’entité déterminée pour la période d’admissibilité donnée est réputé être égal à son pourcentage de baisse de revenu pour la période d’admissibilité précédente.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2020, ch. 6, art. 2
- 2020, ch. 11, art. 2
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