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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 119.1 du 2015-06-23 au 2016-06-21 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    impôt payable de base

    base tax payable

    impôt payable de base S’entend, pour une année d’imposition d’un particulier, du montant qui correspondrait à l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucun montant, sauf un montant déductible en application de l’un des articles 118 à 118.9, n’était déductible en vertu de la présente section. (base tax payable)

    impôt payable de base rajusté

    adjusted base tax payable

    impôt payable de base rajusté S’entend, pour une année d’imposition d’un particulier, du montant qui correspondrait à l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si, à la fois :

    • a) le revenu imposable du particulier pour l’année correspondait à son revenu rajusté par fractionnement pour l’année;

    • b) aucun montant, sauf le montant de crédits non remboursables rajustés du particulier pour l’année, n’était déductible en vertu de la présente section. (adjusted base tax payable)

    impôt payable de base rajusté réuni

    combined adjusted base tax payable

    impôt payable de base rajusté réuni S’entend, pour une année d’imposition d’un particulier admissible, du total de l’impôt payable de base rajusté du particulier pour l’année et de l’impôt payable de base rajusté de son proche admissible pour l’année. (combined adjusted base tax payable)

    impôt payable de base réuni

    combined base tax payable

    impôt payable de base réuni S’entend, pour une année d’imposition d’un particulier admissible, du total de l’impôt payable de base du particulier pour l’année et de l’impôt payable de base de son proche admissible pour l’année. (combined base tax payable)

    montant de crédits non remboursables rajustés

    adjusted non-refundable tax credits amount

    montant de crédits non remboursables rajustés S’entend, pour une année d’imposition d’un particulier, de la somme obtenue par la formule suivante :

    A + B

    où :

    A
    représente le total des montants représentant chacun un montant demandé par le particulier — jusqu’à concurrence du montant qu’il peut déduire — dans le calcul de son impôt payable pour l’année :
    • a) soit en application de l’un des paragraphes 118(2), (3) et (10) ou de l’un des articles 118.01 à 118.07, 118.1 à 118.3, 118.5 à 118.7 et 118.9,

    • b) soit en application de l’article 118.8, jusqu’à concurrence du montant obtenu par la formule suivante :

      A1 – A2

      où :

      A1
      représente la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’article 118.8 pour l’année,
      A2
      l’excédent éventuel de la valeur de l’élément C de la formule figurant à l’article 118.8 pour l’année sur la valeur de l’élément B de la formule figurant à cet article pour l’année;
    B
    le montant qu’il pourrait déduire en application du paragraphe 118(1) dans le calcul de son impôt payable pour l’année si, à la fois :
    • a) le montant exprimé en dollars visé à la formule figurant à l’alinéa 118(1)a) était nul,

    • b) la valeur de l’élément C.1 de la formule figurant à l’alinéa 118(1)a) était obtenue par la formule suivante :

      C – D

      où :

      C
      représente le revenu de l’époux ou du conjoint de fait du particulier pour l’année,
      D
      le montant exprimé en dollars visé à la formule figurant à l’alinéa 118(1)a).

    particulier admissible

    qualifying individual

    particulier admissible Est un particulier admissible pour une année d’imposition un particulier qui, à la fois :

    • a) a un proche admissible pour l’année qui n’a pas déduit de montant en application du présent article pour l’année;

    • b) a un enfant qui, à la fois :

      • (i) est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année,

      • (ii) réside habituellement tout au long de l’année avec le particulier ou avec le proche admissible de celui-ci pour l’année;

    • c) réside au Canada à celui des moments ci-après qui est applicable :

      • (i) s’il décède dans l’année, au moment immédiatement avant son décès,

      • (ii) dans les autres cas, à la fin de l’année;

    • d) n’a pas été détenu dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période d’au moins 90 jours au cours de l’année. (qualifying individual)

    proche admissible

    eligible relation

    proche admissible Est un proche admissible d’un particulier donné pour une année d’imposition un particulier qui, à la fois :

    • a) réside au Canada à celui des moments ci-après qui est applicable :

      • (i) si le particulier décède dans l’année, au moment immédiatement avant son décès,

      • (ii) dans les autres cas, à la fin de l’année;

    • b) au cours de l’année, est l’époux ou le conjoint de fait du particulier donné et ne vit pas séparé de lui, pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, à la fin de l’année et pendant une période d’au moins 90 jours commençant au cours de l’année. (eligible relation)

    rajustement par fractionnement

    split adjustment

    rajustement par fractionnement S’entend, pour une année d’imposition d’un particulier, de la moitié de la valeur absolue de la somme positive ou négative obtenue par la formule ci-après, jusqu’à concurrence de 50 000 $ :

    A – B

    où :

    A
    représente le revenu imposable du particulier pour l’année;
    B
    le revenu imposable du proche admissible du particulier pour l’année.

    revenu rajusté par fractionnement

    split-adjusted income

    revenu rajusté par fractionnement Est le revenu rajusté par fractionnement d’un particulier pour une année d’imposition celui des montants ci-après qui est applicable :

    • a) si le revenu imposable du particulier pour l’année est supérieur au revenu imposable de son proche admissible pour l’année, le montant du revenu imposable du particulier pour l’année diminué du montant de rajustement par fractionnement du particulier pour l’année;

    • b) si le revenu imposable du particulier pour l’année est inférieur au revenu imposable de son proche admissible pour l’année, le montant du revenu imposable du particulier pour l’année additionné du montant de rajustement par fractionnement du particulier pour l’année;

    • c) dans les autres cas, un montant égal au revenu imposable du particulier pour l’année. (split-adjusted income)

  • Note marginale :Crédit — baisse d’impôt pour les familles

    (2) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier admissible pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule ci-après, jusqu’à concurrence de 2 000 $ :

    A – B

    où :

    A
    représente l’impôt payable de base réuni du particulier admissible pour l’année;
    B
    l’impôt payable de base rajusté réuni du particulier admissible pour l’année.
  • Note marginale :Déduction non permise

    (3) Aucune somme n’est déductible en application du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition si le particulier ou son proche admissible :

    • a) ne présente pas au ministre une déclaration de revenu relativement à l’année d’imposition;

    • b) devient un failli au cours de l’année civile où l’année d’imposition prend fin;

    • c) fait le choix prévu à l’article 60.03 pour l’année d’imposition.

  • Note marginale :Présomption — année d’imposition

    (4) Pour l’application de la définition de particulier admissible au paragraphe (1), afin de déterminer si un enfant réside habituellement tout au long de l’année avec un particulier ou son proche admissible, sont réputées exclues de l’année d’imposition les périodes suivantes :

    • a) dans le cas d’un enfant né ou adopté au cours de l’année, la période de l’année précédant sa naissance ou son adoption;

    • b) dans le cas d’un particulier qui se marie ou qui devient un conjoint de fait à un moment donné de l’année, la période de l’année précédant le moment donné;

    • c) dans le cas d’un particulier, d’un proche admissible d’un particulier ou d’un enfant décédé au cours de l’année, la période de l’année suivant le décès;

    • d) dans le cas d’un particulier ou d’un proche admissible d’un particulier qui devient un résident du Canada au cours de l’année, toute période de l’année au cours de laquelle l’un d’eux est un non-résident.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2015, ch. 36, art. 32

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