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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 118.03 du 2007-12-14 au 2014-12-15 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    dépense admissible pour activités physiques

    eligible fitness expense

    dépense admissible pour activités physiques En ce qui concerne l’enfant admissible d’un particulier pour une année d’imposition, la somme versée à une entité admissible (sauf une somme versée à toute personne qui, au moment du versement, est soit l’époux ou le conjoint de fait du particulier, soit un autre particulier âgé de moins de 18 ans), dans la mesure où elle est attribuable au coût d’inscription ou d’adhésion de l’enfant à un programme d’activités physiques visé par règlement. Pour l’application du présent article, ce coût :

    • a) comprend le coût du programme pour l’entité admissible, ayant trait à son administration, aux cours, à la location des installations nécessaires et aux uniformes et matériel que les participants au programme ne peuvent acquérir à un prix inférieur à leur juste valeur marchande au moment, s’il en est, où ils sont ainsi acquis;

    • b) ne comprend pas les sommes suivantes :

      • (i) le coût de l’hébergement, des déplacements, des aliments et des boissons,

      • (ii) toute somme déductible en application de l’article 63 dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition. (eligible fitness expense)

    enfant admissible

    qualifying child

    enfant admissible Est un enfant admissible d’un particulier pour une année d’imposition tout enfant du particulier qui, au début de cette année, selon le cas :

    • a) est âgé de moins de 16 ans;

    • b) est âgé de moins de 18 ans, dans le cas où une somme est déductible au titre de l’enfant en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt à payer par une personne en vertu de la présente partie pour l’année. (qualifying child)

    entité admissible

    qualifying entity

    entité admissible Personne ou société de personnes qui offre un ou plusieurs programmes d’activités physiques visés par règlement. (qualifying entity)

  • Note marginale :Crédit d’impôt pour la condition physique des enfants

    (2) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante :

    A × B

    où :

    A
    représente le taux de base pour l’année;
    B
    le total des sommes représentant chacune, relativement à un enfant admissible du particulier pour l’année, 500 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :

    C - D

    où :

    C
    représente le total des sommes représentant chacune une somme versée au cours de l’année par le particulier, ou par son époux ou conjoint de fait, qui constitue une dépense admissible pour activités physiques relative à l’enfant,
    D
    le total des sommes qu’une personne a ou avait le droit de recevoir et dont chacune se rapporte à une somme, incluse dans le calcul de la valeur de l’élément C relativement à l’enfant, qui représente le montant d’un remboursement ou d’une allocation ou toute autre forme d’aide, sauf une somme qui est incluse dans le calcul du revenu de cette personne pour une année d’imposition et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable.
  • Note marginale :Crédit d’impôt pour la condition physique des enfants — enfant handicapé

    (2.1) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, au titre d’un enfant admissible du particulier, le produit de 500 $ par le taux de base pour l’année si, à la fois :

    • a) la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) est d’au moins 100 $;

    • b) une somme est déductible au titre de l’enfant en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt à payer par une personne en vertu de la présente partie pour l’année.

  • Note marginale :Répartition du crédit

    (3) Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article au titre d’un enfant admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut excéder le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année. En cas de désaccord entre les particuliers sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2007, ch. 2, art. 21, ch. 35, art. 38

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