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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 107 du 2009-03-12 au 2010-07-11 :


Note marginale :Disposition par un contribuable d’une participation au capital

  •  (1) Lorsqu’un contribuable a disposé de la totalité ou d’une partie de sa participation au capital d’une fiducie :

    • a) pour le calcul de son gain en capital provenant de la disposition, s’il s’agit d’une participation dans une fiducie personnelle ou dans une fiducie visée par règlement, le prix de base rajusté, pour lui, de la totalité ou de la partie de la participation, selon le cas, immédiatement avant la disposition, est réputé égal au plus élevé des montants ci-après, sauf dans le cas où une partie de la participation a déjà été acquise moyennant contrepartie et où la fiducie est un non-résident au moment de la disposition :

      • (i) son prix de base rajusté, pour lui, déterminé par ailleurs immédiatement avant la disposition,

      • (ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):

        • (A) son coût indiqué, pour lui, immédiatement avant la disposition,

        • (B) le total des montants déduits en application de l’alinéa 53(2)g.1) dans le calcul de son prix de base rajusté, pour lui, immédiatement avant la disposition,

    • b) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 80(2)]

    • c) lorsque le contribuable n’est pas une fiducie de fonds commun de placement, sa perte résultant de la disposition est réputée égale à l’excédent éventuel de cette perte déterminée par ailleurs sur l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le total des montants représentant chacun un montant que la fiducie a reçu, ou aurait reçu n’eût été le paragraphe 104(19), sur une action du capital-actions d’une société avant la disposition et, s’il s’agit d’une fiducie d’investissement à participation unitaire, après 1987 et qui constitue :

        • (A) dans le cas où le contribuable est une société :

          • (I) soit un dividende imposable que la fiducie lui a attribué en application du paragraphe 104(19), jusqu’à concurrence de la fraction de ce dividende qui était déductible selon l’article 112 ou les paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable du contribuable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition,

          • (II) soit un montant que la fiducie lui a attribué en application du paragraphe 104(20),

        • (B) dans le cas où le contribuable est une autre fiducie, un montant que la fiducie lui a attribué en application des paragraphes 104(19) ou (20),

        • (C) dans le cas où le contribuable n’est pas une société, une fiducie ou une société de personnes, un montant que la fiducie lui a attribué en application du paragraphe 104(20),

      • (ii) la partie du total déterminé selon le sous-alinéa (i) qu’il est raisonnable de considérer comme ayant entraîné une réduction, selon le présent alinéa, de la perte, déterminée par ailleurs, que le contribuable a subie lors d’une disposition antérieure d’une participation dans la fiducie;

    • d) lorsque le contribuable est une société de personnes, la part d’une personne (sauf une autre société de personnes ou une fiducie de fonds commun de placement) sur une perte de la société de personnes résultant de la disposition est réputée égale à l’excédent éventuel de cette perte déterminée par ailleurs sur l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le total des montants représentant chacun un dividende que la fiducie a reçu, ou aurait reçu n’eût été le paragraphe 104(19), sur une action du capital-actions d’une société avant la disposition et, s’il s’agit d’une fiducie d’investissement à participation unitaire, après 1987 et qui constitue :

        • (A) dans le cas où la personne est une société :

          • (I) soit un dividende imposable que la fiducie a attribué au contribuable en application du paragraphe 104(19), jusqu’à concurrence de la fraction de ce dividende qui était déductible selon l’article 112 ou les paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable de la personne, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition,

          • (II) soit un dividende que la fiducie a attribué au contribuable en application du paragraphe 104(20) et un montant que la personne a reçu,

        • (B) dans le cas où la personne est un particulier, sauf une fiducie, un dividende que la fiducie a attribué au contribuable en application du paragraphe 104(20) et un montant que la personne a reçu,

        • (C) dans le cas où la personne est une autre fiducie, un dividende que la fiducie a attribué au contribuable en application des paragraphes 104(19) ou (20) et un montant que la personne a reçu (ou aurait reçu s’il n’était pas tenu compte du paragraphe 104(19)),

      • (ii) la partie du total déterminé selon le sous-alinéa (i) qu’il est raisonnable de considérer comme ayant entraîné une réduction, selon le présent alinéa, de la perte, déterminée par ailleurs, que la personne a subie lors d’une disposition antérieure d’une participation dans la fiducie.

  • Note marginale :Coût d’une participation au capital d’une fiducie

    (1.1) Le coût, pour un contribuable, de sa participation au capital d’une fiducie personnelle ou d’une fiducie visée par règlement est réputé égal au montant applicable suivant :

    • a) lorsque le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement à la participation et que la fiducie ne fait pas ce choix relativement à l’un de ses biens, le coût de la participation pour le contribuable, déterminé selon l’alinéa 110.6(19)a);

    • b) dans les autres cas, zéro, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :

      • (i) le contribuable a acquis une partie de la participation d’une personne qui était le bénéficiaire quant à la participation immédiatement avant cette acquisition,

      • (ii) il serait déterminé par ailleurs que le coût d’une partie de la participation n’est pas nul selon l’article 48, en son état avant 1993, ou selon les alinéas 111(4)e) ou 128.1(1)c) ou (4)c).

  • Note marginale :Distribution par une fiducie personnelle

    (2) Sous réserve des paragraphes (2.001), (2.002) et (4) à (5), les règles ci-après s’appliquent dans le cas où, à un moment donné, une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement effectue, au profit d’un contribuable bénéficiaire, une distribution (qui ne constitue pas un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie) de ses biens qui donne lieu à la disposition de la totalité ou d’une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie :

    • a) la fiducie est réputée avoir disposé de ces biens et en avoir tiré un produit égal au coût indiqué de ces biens, pour la fiducie, immédiatement avant ce moment;

    • b) sous réserve du paragraphe (2.2), le contribuable est réputé avoir acquis les biens à un coût égal à la somme de leur coût indiqué pour la fiducie immédiatement avant ce moment et du pourcentage déterminé de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le prix de base rajusté pour lui de la participation au capital ou de la partie de cette participation, selon le cas, immédiatement avant ce moment (déterminé compte non tenu de l’alinéa (1)a)),

      • (ii) le coût indiqué pour lui de la participation au capital ou de la partie de cette participation, selon le cas, immédiatement avant ce moment;

    • b.1) pour l’application de l’alinéa b), le pourcentage déterminé correspond au pourcentage applicable suivant :

      • (i) si les biens sont des immobilisations (sauf des biens amortissables), 100 %,

      • (ii) si les biens sont des immobilisations admissibles relatives à une entreprise de la fiducie, 100 %,

      • (iii) dans les autres cas, 75 %;

    • c) le contribuable est réputé avoir disposé de la totalité ou d’une partie, selon le cas, de la participation au capital pour un produit égal à l’excédent éventuel du coût visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le coût auquel il serait réputé par l’alinéa b) avoir acquis les biens, si le pourcentage déterminé visé à cet alinéa était de 100 %,

      • (ii) le total des montants représentant chacun un montant de réduction admissible à ce moment pour le contribuable quant à la participation au capital ou à la partie de participation;

    • d) lorsque les biens ainsi attribués étaient des biens amortissables de la fiducie, appartenant à une catégorie prescrite, et que le montant du coût en capital de ces biens, supporté par la fiducie, dépasse le coût que le contribuable est réputé, en vertu du présent article, avoir supporté pour les acquérir, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a):

      • (i) le coût en capital des biens, supporté par le contribuable, est réputé être celui supporté par la fiducie,

      • (ii) l’excédent est réputé avoir été déductible par le contribuable, relativement aux biens, en vertu des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul de son revenu pour des années d’imposition antérieures à son acquisition de ces biens;

    • d.1) les biens sont réputés être des biens canadiens imposables du contribuable si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) le contribuable est un non-résident à ce moment,

      • (ii) ce moment est antérieur au 2 octobre 1996,

      • (iii) les biens sont réputés par les alinéas 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a), les paragraphes 87(4) ou (5) ou l’alinéa 97(2)c) être des biens canadiens imposables de la fiducie;

    • e) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 43(1)]

    • f) lorsque les biens ainsi attribués étaient des immobilisations admissibles de la fiducie au titre de son entreprise :

      • (i) lorsque la dépense en capital admissible de la fiducie relativement au bien excède le coût auquel le contribuable est réputé, en application du présent paragraphe, avoir acquis le bien, les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre des articles 14, 20 et 24:

        • (A) la dépense en capital admissible du contribuable relativement au bien est réputée égale à la dépense en capital admissible de la fiducie relativement au bien,

        • (B) les 3/4 de l’excédent sont réputés avoir été admis en déduction en application de l’alinéa 20(1)b) relativement au bien dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition se terminant, à la fois :

          • (I) avant l’acquisition du bien par le contribuable,

          • (II) après le moment du rajustement applicable au contribuable au titre de l’entreprise,

      • (ii) pour calculer, après le moment donné, le montant à inclure, en application de l’alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu du contribuable relativement à la disposition ultérieure des biens de l’entreprise, le montant obtenu par la formule suivante est ajouté à la valeur, déterminée par ailleurs, de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5):

        A × B/C

        où :

        A
        représente le montant calculé selon cet élément Q au titre de l’entreprise de la fiducie immédiatement avant l’attribution;
        B
        la juste valeur marchande, immédiatement avant l’attribution, des biens ainsi attribués;
        C
        la juste valeur marchande, immédiatement avant l’attribution, de l’ensemble des immobilisations admissibles de la fiducie au titre de l’entreprise.
  • Note marginale :Roulement — choix d’une fiducie

    (2.001) Lorsqu’une fiducie attribue un bien à l’un de ses bénéficiaires en règlement total ou partiel de la participation de celui-ci à son capital, le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’attribution si la fiducie en fait le choix dans un formulaire prescrit présenté au ministre avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition où le bien est attribué et si l’un des faits suivants se vérifie :

    • a) la fiducie réside au Canada au moment de l’attribution;

    • b) le bien est un bien canadien imposable;

    • c) le bien est soit une immobilisation utilisée dans le cadre d’une entreprise que la fiducie exploite par l’entremise d’un établissement stable (au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu) au Canada immédiatement avant l’attribution, soit une immobilisation admissible relative à une telle entreprise, soit un bien à porter à l’inventaire d’une telle entreprise.

  • Note marginale :Roulement — choix d’un bénéficiaire

    (2.002) Lorsqu’une fiducie non-résidente attribue un bien (sauf celui visé aux alinéas (2.001)b) ou c)) à l’un de ses bénéficiaires en règlement total ou partiel de la participation de celui-ci à son capital, les règles suivantes s’appliquent si le bénéficiaire en fait le choix en vertu du présent paragraphe dans un formulaire prescrit présenté au ministre avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition où le bien est attribué :

    • a) le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’attribution;

    • b) pour l’application du sous-alinéa (1)a)(ii), le coût indiqué de la participation pour le bénéficiaire est réputé nul.

  • Note marginale :Attribution de résidence principale

    (2.01) Lorsqu’une fiducie personnelle attribue à un moment donné, à un contribuable dans les circonstances visées au paragraphe (2), un bien qui serait sa résidence principale, au sens de l’article 54, pour une année d’imposition si elle l’avait désigné comme telle en application de l’alinéa c.1) de cette définition, les présomptions suivantes s’appliquent si la fiducie en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition qui comprend ce moment :

    • a) la fiducie est réputée avoir disposé du bien immédiatement avant le moment juste avant le moment donné, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien au moment donné;

    • b) la fiducie est réputée avoir acquis le bien de nouveau au moment juste avant le moment donné à un coût égal à cette juste valeur marchande.

  • Note marginale :Autres distributions

    (2.1) Lorsque, à un moment donné, une fiducie effectue, au profit d’un de ses bénéficiaires, une distribution de biens qui donnerait lieu à la disposition de la totalité ou d’une partie de la participation du bénéficiaire au capital de la fiducie (laquelle participation ou partie de participation est appelée « ancienne participation » au présent paragraphe) s’il était fait abstraction des alinéas h) et i) de la définition de disposition au paragraphe 248(1), et que les règles énoncées aux paragraphes (2) et (3.1) et aux articles 88.1 et 132.2 ne s’appliquent pas à la distribution, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la fiducie est réputée avoir disposé du bien pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

    • b) le bénéficiaire est réputé avoir acquis le bien à un coût égal au produit déterminé selon l’alinéa a);

    • c) sous réserve de l’alinéa e), le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation dont il a disposé au moment de l’attribution est réputé égal à l’excédent éventuel :

      • (i) du produit déterminé selon l’alinéa a) (sauf la partie éventuelle de ce produit qui représente un paiement auquel s’applique l’alinéa h) ou i) de la définition de disposition au paragraphe 248(1)),

      sur la somme des montants suivants :

      • (ii) si le bien n’est pas un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger, l’excédent éventuel de sa juste valeur marchande à ce moment sur la somme des montants suivants :

        • (A) le coût indiqué du bien pour la fiducie immédiatement avant ce moment,

        • (B) la partie éventuelle de l’excédent qui serait déterminé selon le présent sous-alinéa s’il n’était pas tenu compte de la présente division, qui représente un paiement auquel s’applique l’alinéa h) ou i) de la définition de disposition au paragraphe 248(1),

      • (iii) le total des montants représentant chacun un montant de réduction admissible à ce moment pour le contribuable quant à l’ancienne participation;

    • d) malgré les alinéas a) à c), lorsque la fiducie ne réside pas au Canada à ce moment, que le bien n’est pas visé aux alinéas (2.001)b) ou c) et que, en l’absence du présent alinéa, un contribuable n’aurait pas de revenu, de perte, de gain en capital imposable ou de perte en capital déductible relativement au bien en raison de l’application du paragraphe 75(2) à la disposition du bien à ce moment :

      • (i) la fiducie est réputée avoir disposé du bien pour un produit égal à son coût indiqué,

      • (ii) le bénéficiaire est réputé avoir acquis le bien à un coût égal à sa juste valeur marchande,

      • (iii) le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation dont il a disposé au moment de l’attribution est réputé égal à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien sur la somme des montants suivants :

        • (A) la partie du montant de l’attribution qui est un paiement auquel s’applique l’alinéa h) ou i) de la définition de disposition au paragraphe 248(1),

        • (B) le total des montants représentant chacun un montant de réduction admissible à ce moment pour le contribuable quant à l’ancienne participation;

    • e) lorsque la fiducie est une fiducie de fonds commun de placement, que l’attribution est effectuée au cours d’une de ses années d’imposition qui est antérieure à son année d’imposition 2003, qu’elle a fait, pour l’année, le choix prévu au paragraphe (2.11) et qu’elle en fait le choix relativement à l’attribution sur le formulaire prescrit produit avec sa déclaration de revenu pour l’année :

      • (i) il n’est pas tenu compte de l’alinéa c),

      • (ii) le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation dont il a disposé lors de l’attribution est réputé égal au montant déterminé selon l’alinéa a).

  • Note marginale :Gains non transférés aux bénéficiaires

    (2.11) Lorsqu’une fiducie effectue une ou plusieurs attributions de biens au cours d’une année d’imposition dans les circonstances visées au paragraphe (2.1) (ou, dans le cas d’un bien attribué après le 1er octobre 1996 et avant 2000, dans les circonstances visées au paragraphe (5)), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si la fiducie réside au Canada au moment de chacune des attributions, son revenu pour l’année (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6)) est calculé, pour l’application des paragraphes 104(6) et (13), sans égard à celles de ces attributions qui ont été effectuées au profit de personnes non-résidentes (y compris les sociétés de personnes autres que les sociétés de personnes canadiennes), si la fiducie en fait le choix dans un formulaire prescrit produit avec sa déclaration de revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;

    • b) si la fiducie réside au Canada au moment de chacune de ces attributions, son revenu pour l’année (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6)) est calculé, pour l’application des paragraphes 104(6) et (13), sans égard à l’ensemble de ces attributions, si la fiducie en fait le choix dans un formulaire prescrit produit avec sa déclaration de revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.

  • Note marginale :Choix — paragraphe (2.11)

    (2.12) Le choix qu’une fiducie de fonds commun de placement fait en vertu du paragraphe (2.11) est réputé, pour les années d’imposition 2003 et suivantes de la fiducie, ne pas avoir été fait si, à la fois :

    • a) il est fait après le 20 décembre 2000 et s’applique à une année d’imposition se terminant avant 2003;

    • b) le produit de disposition de la participation d’un bénéficiaire de la fiducie a été déterminé selon l’alinéa (2.1)e).

  • Note marginale :Entité intermédiaire

    (2.2) Lorsque, à un moment antérieur à 2005, une fiducie visée aux alinéas h), i) ou j) de la définition de entité intermédiaire au paragraphe 39.1(1) attribue des biens à l’un de ses bénéficiaires en règlement de tout ou partie des participations de celui-ci dans la fiducie et que le bénéficiaire présente au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend ce moment, un choix concernant les biens sur le formulaire prescrit, le moins élevé des montants suivants est à inclure dans le coût, pour le bénéficiaire, d’un bien (sauf de l’argent) qu’il a reçu dans le cadre de l’attribution :

    • a) l’excédent éventuel du solde des gains en capital exonérés, au sens du paragraphe 39.1(1), du bénéficiaire relativement à la fiducie pour l’année sur le total des montants représentant chacun :

      • (i) un montant qui, par l’effet de l’article 39.1 et pour l’année, est appliqué en réduction d’un gain en capital, en raison du solde des gains en capital exonérés du bénéficiaire relativement à la fiducie,

      • (ii) le double du montant qui, par l’effet de l’article 39.1 et pour l’année, est appliqué en réduction d’un gain en capital imposable, en raison du solde des gains en capital exonérés du bénéficiaire relativement à la fiducie,

      • (iii) un montant inclus dans le coût pour le bénéficiaire d’un autre bien qu’il a reçu à ce moment ou à un moment antérieur de l’année par l’effet du présent paragraphe;

    • b) l’excédent de la juste valeur marchande du bien à ce moment sur son prix de base rajusté pour la fiducie immédiatement avant ce moment;

    • c) le montant indiqué au titre du bien dans le formulaire concernant le choix.

  • Note marginale :Application du par. (3.1)

    (3) Le paragraphe (3.1) s’applique à la distribution d’un bien, effectuée par une fiducie au profit d’un contribuable, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la distribution constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie auquel l’article 88.1 ne s’applique pas;

    • b) le bien est une action et les seules actions distribuées à l’occasion d’un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie de la fiducie font partie d’une seule catégorie du capital-actions d’une société canadienne imposable;

    • c) si la fiducie est une EIPD convertible, la distribution est effectuée au plus tard 60 jours après le premier en date des moments suivants :

      • (i) le moment du premier fait lié à la conversion d’un EIPD-fiducie de la fiducie,

      • (ii) le moment de la première distribution, effectuée au profit de la fiducie, qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie d’une autre fiducie.

  • Note marginale :Fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie

    (3.1) Si le présent paragraphe s’applique à la distribution d’un bien effectuée par une fiducie, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la fiducie est réputée avoir disposé du bien pour un produit de disposition égal à son prix de base rajusté pour elle immédiatement avant la distribution;

    • b) le contribuable est réputé avoir disposé de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie pour un produit de disposition égal à son coût indiqué pour lui immédiatement avant la distribution;

    • c) le contribuable est réputé avoir acquis le bien à un coût égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :

      • (i) si, à tout moment où la fiducie effectue une distribution qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie, le contribuable est le seul bénéficiaire de la fiducie et est une EIPD convertible ou une société canadienne imposable, le prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant la distribution,

      • (ii) dans les autres cas, le coût indiqué pour le contribuable de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie immédiatement avant la distribution;

    • d) si la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie était un bien canadien imposable du contribuable immédiatement avant la disposition, le bien est réputé l’être également;

    • e) si une dette de la fiducie devient, par suite de la distribution, une dette de la société visée à l’alinéa (3)b) relativement à la distribution et que la somme à payer par la société à l’échéance de la dette correspond à celle qui aurait été à payer par la fiducie au même moment :

      • (i) d’une part, le transfert de la dette par la fiducie à la société est réputé ne pas avoir été effectué,

      • (ii) d’autre part, la dette est réputée :

        • (A) avoir été contractée ou émise par la société au moment où elle l’a été par la fiducie et aux termes de la convention selon laquelle elle a été contractée ou émise,

        • (B) ne pas avoir été contractée ou émise par la fiducie.

  • Note marginale :Fiducie en faveur de l’époux, du conjoint de fait ou de soi-même

    (4) Si les conditions ci-après sont réunies, le paragraphe (2.1) s’applique au bien qu’une fiducie visée à l’alinéa 104(4)a) attribue à un bénéficiaire, mais le paragraphe (2) ne s’y applique pas :

    • a) le bénéficiaire n’est pas :

      • (i) l’époux ou le conjoint de fait mentionné à l’alinéa 104(4)a), dans le cas d’une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971,

      • (ii) le contribuable mentionné à l’alinéa 104(4)a), dans le cas d’une fiducie en faveur de soi-même,

      • (iii) le contribuable, l’époux ou le conjoint de fait mentionné à l’alinéa 104(4)a), dans le cas d’une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait;

    • b) le contribuable, l’époux ou le conjoint de fait mentionné au sous-alinéa a)(i), (ii) ou (iii), selon le cas, est vivant le jour de l’attribution.

  • Note marginale :Cas d’application du paragraphe 75(2) à une fiducie

    (4.1) Si les conditions ci-après sont réunies, le paragraphe (2.1) s’applique à l’attribution d’un bien d’une fiducie personnelle donnée ou d’une fiducie donnée visée par règlement effectuée par la fiducie donnée à un contribuable bénéficiaire de cette fiducie, mais le paragraphe (2) ne s’y applique pas :

    • a) l’attribution a été effectuée en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie donnée;

    • b) le paragraphe 75(2) s’est appliqué à un moment donné aux biens :

      • (i) soit de la fiducie donnée,

      • (ii) soit d’une fiducie comptant parmi ses biens un bien qui, par suite d’une ou de plusieurs dispositions auxquelles le paragraphe 107.4(3) s’est appliqué, est devenu un bien de la fiducie donnée, lequel bien, après le moment donné et avant l’attribution, n’a pas fait l’objet d’une disposition pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition;

    • c) le contribuable n’était :

      • (i) ni la personne (sauf une fiducie visée au sous-alinéa b)(ii)) de laquelle la fiducie donnée a reçu, directement ou indirectement, le bien ou un bien qui lui est substitué,

      • (ii) ni un particulier auquel le paragraphe 73(1) s’appliquerait lors du transfert d’une immobilisation de la personne visée au sous-alinéa (i);

    • d) la personne visée au sous-alinéa c)(i) existait au moment de l’attribution du bien.

  • Note marginale :Attribution à des non-résidents

    (5) Le paragraphe (2.1) s’applique à l’attribution d’un bien par une fiducie résidant au Canada à un contribuable non-résident (y compris une société de personnes autre qu’une société de personnes canadienne), effectuée en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie, sauf si le bien est une action du capital-actions d’une société de placement appartenant à des non-résidents ou est visé à l’un des sous-alinéas 128.1(4)b)(i) à (iii). Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une telle attribution.

  • Note marginale :Intérêts sur acomptes provisionnels

    (5.1) Dans le cas où, par le seul effet du paragraphe (5), les alinéas (2)a) à c) ne s’appliquent pas à une attribution de biens canadiens imposables effectuée par une fiducie au cours d’une année d’imposition, le total des impôts payables par la fiducie en vertu de la présente partie et de la partie I.1 pour l’année est réputé, pour l’application des articles 155, 156 et 156.1, des paragraphes 161(2), (4) et (4.01) et des dispositions réglementaires prises en application de ces articles et paragraphes, correspondre au moins élevé des montants suivants :

    • a) le total des impôts payables par la fiducie en vertu de la présente partie et de la partie I.1 pour l’année, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année;

    • b) le montant qui serait déterminé selon l’alinéa a) si le paragraphe (5) ne s’appliquait pas à chaque attribution, effectuée au cours de l’année, de biens canadiens imposables auxquels les règles énoncées au paragraphe (2) ne s’appliquent pas par le seul effet du paragraphe (5).

  • Note marginale :Réduction de la perte résultant de la disposition d’un bien

    (6) Malgré les autres dispositions de la présente loi, en cas de disposition d’un bien par une personne ou société de personnes — appelée « vendeur » au présent paragraphe —, la perte du vendeur, déterminée par ailleurs, qui a pu en résulter doit être réduite de la partie qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée au cours de la période où:

    • a) d’une part, le bien ou un bien y substitué appartenait à une fiducie;

    • b) d’autre part, ni le vendeur, ni une personne qui serait affiliée à celui-ci, compte non tenu de la définition de contrôlé au paragraphe 251.1(3), n’avait de participation au capital de la fiducie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 107
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 76, ann. VIII, art. 43, ch. 21, art. 47
  • 1995, ch. 3, art. 29, ch. 21, art. 35
  • 1998, ch. 19, art. 128
  • 2000, ch. 12, art. 142
  • 2001, ch. 17, art. 80
  • 2009, ch. 2, art. 26

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