Loi sur l’évaluation d’impact
Note marginale :Pouvoir du ministre de désigner
9 (1) Le ministre peut, par arrêté, sur demande ou de sa propre initiative, désigner toute activité concrète qui n’est pas désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 109b), s’il estime que l’exercice de l’activité peut entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs.
Note marginale :Éléments
(2) Si le ministre estime que l’exercice de l’activité concrète peut entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs, il peut prendre en compte les éléments ci-après pour décider de prendre ou non l’arrêté :
a) les préoccupations du public concernant les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — ou les effets directs ou accessoires négatifs — que l’exercice de l’activité peut entraîner;
b) les répercussions préjudiciables que l’activité peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada — notamment les femmes autochtones — reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
c) toute évaluation pertinente visée aux articles 92, 93 ou 95;
d) la question de savoir si une instance dispose d’un autre moyen que l’évaluation d’impact pour traiter les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — qui peuvent être entraînés par l’exercice de l’activité;
e) tout autre élément qu’il estime indiqué.
Note marginale :Pouvoir d’exiger des renseignements
(3) L’Agence peut exiger de toute personne ou entité qu’elle lui fournisse des renseignements relativement à toute activité concrète qui peut être désignée en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Réponse du ministre — délai
(4) Le ministre répond, motifs à l’appui, à la demande visée au paragraphe (1) dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa réception et, dans un tel cas, il veille à ce que la réponse soit affichée sur le site Internet.
Note marginale :Suspension du délai
(5) L’Agence peut suspendre le délai prévu pour répondre à la demande jusqu’à ce que l’exercice de toute activité désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)c) soit terminé et, dans un tel cas, elle affiche un avis sur le site Internet indiquant les motifs à l’appui.
Note marginale :Avis affiché sur le site Internet
(6) Lorsqu’elle estime que l’exercice de l’activité visée au paragraphe (5) est terminé, l’Agence affiche un avis à cet effet sur le site Internet.
Note marginale :Restriction
(7) Le ministre ne peut exercer le pouvoir prévu au paragraphe (1) si, selon le cas :
a) l’essentiel de l’exercice de l’activité concrète a commencé;
b) une autorité fédérale a exercé des attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi et qui pourraient permettre l’exercice en tout ou en partie de l’activité.
Note marginale :Avis de l’arrêté affiché sur le site Internet
(8) L’Agence affiche une copie de l’arrêté pris au titre du paragraphe (1) sur le site Internet.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 9 »
- 2024, ch. 17, art. 275
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