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Loi sur l’évaluation d’impact (L.C. 2019, ch. 28, art. 1)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2024, ch. 17, art. 302

    • Définitions
      • 302 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 303 à 318.

        date de référence

        date de référence La date d’entrée en vigueur du présent article. (commencement day)

        Loi de 2012

        Loi de 2012 La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), article 52 du chapitre 19 des Lois du Canada (2012). (2012 Act)

        loi modifiée

        loi modifiée La Loi sur l’évaluation d’impact, dans sa version à la date de référence ou après cette date. (amended Act)

      • Terminologie

        (2) Les termes utilisés aux articles 303 à 318 s’entendent au sens de l’article 2 de la loi modifiée.

  • — 2024, ch. 17, art. 303

    • Désignation d’une activité concrète
      • 303 (1) Malgré le paragraphe 9(4) de la loi modifiée, le ministre répond, motifs à l’appui, à la demande visée au paragraphe 9(1) de la loi modifiée qu’il a reçue avant la date de référence et à laquelle il n’a pas répondu avant cette date dans les quatre-vingt-dix jours suivant la même date. Il veille à ce que la réponse soit affichée sur le site Internet.

      • Fiction

        (2) Tout acte accompli, avant la date de référence, à l’égard de l’activité concrète visée par la demande et qui peut ou doit être accompli sous le régime de la loi modifiée à l’égard de cette activité est réputé, à compter de la date de l’affichage de la réponse, avoir été accompli sous le régime de la loi modifiée.

  • — 2024, ch. 17, art. 304

    • Fiction — pas d’évaluation d’impact

      304 Si l’Agence, avant la date de référence, a décidé qu’aucune évaluation d’impact d’un projet désigné n’est requise et a affiché sa décision sur le site Internet, cette décision est réputée, à compter de cette date, être une décision prise au titre du paragraphe 16(1) de la loi modifiée.

  • — 2024, ch. 17, art. 305

    • Projets désignés
      • 305 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’un projet désigné si le ministre ou l’Agence prend à l’égard du projet, durant la période de six mois qui commence à la date de référence, toute mesure au titre de l’un des articles 10 à 59 de la loi modifiée.

      • Affichage

        (2) L’Agence affiche sur le site Internet un avis indiquant la première mesure prise, la disposition au titre de laquelle elle a été prise, la date à laquelle elle l’a été et le projet en cause.

      • Fiction

        (3) Tout acte accompli, avant la date de référence, à l’égard du projet visé par l’avis et qui peut ou doit être accompli sous le régime de la loi modifiée à l’égard de ce projet est réputé, à compter de la date de la prise de la première mesure, avoir été accompli sous le régime de la loi modifiée.

      • Pouvoir de l’Agence

        (4) Au moment de la prise de la première mesure, l’Agence peut, à l’égard du projet en cause, remplacer tout délai prévu sous le régime de la loi modifiée par un autre délai.

      • Affichage

        (5) L’Agence affiche sur le site Internet un avis indiquant tout délai qu’elle a remplacé, le nouveau délai et le projet en cause.

      • Précision

        (6) Il est entendu que le paragraphe (4) n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs de prolonger ou de raccourcir un délai qui sont conférés à l’Agence sous le régime de la loi modifiée.

      • Définition de première mesure

        (7) Au présent article, première mesure s’entend de la première mesure prise par le ministre ou l’Agence à l’égard du projet en cause au titre de l’un des articles 10 à 59 de la loi modifiée durant la période de six mois qui commence à la date de référence.

  • — 2024, ch. 17, art. 306

    • Déclarations faites avant la date de référence
      • 306 (1) S’il estime que les conditions énoncées dans une déclaration qu’il a faite, notamment au titre du paragraphe 54(1) de la Loi de 2012, avant la date de référence pourraient être énoncées dans une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée, le ministre peut afficher un avis à cet effet sur le site Internet.

      • Déclarations faites à la date de référence ou après cette date

        (2) S’il estime que les conditions énoncées dans une déclaration qu’il a faite au titre du paragraphe 54(1) de la Loi de 2012 à la date de référence ou après cette date pourraient être énoncées dans une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée, il peut afficher un avis à cet effet sur le site Internet.

      • Fiction

        (3) À compter de la date à laquelle l’avis est affiché sur le site Internet au titre des paragraphes (1) ou (2), la déclaration visée par l’avis est réputée faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée.

  • — 2024, ch. 17, art. 307

    • Modification des déclarations — Loi sur l’évaluation d’impact
      • 307 (1) Le paragraphe 68(2), l’alinéa 69(1)b) et le paragraphe 69(2) de la loi modifiée ne s’appliquent pas à l’égard de la modification, effectuée en vertu du paragraphe 68(1) de la loi modifiée, de la déclaration faite à l’égard d’un projet désigné avant la date de référence si la modification, à la fois :

        • a) est apportée durant la période de six mois qui commence à cette date;

        • b) a pour effet de supprimer les conditions qui, de l’avis du ministre, ne pourraient pas être énoncées dans une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée ou de modifier les conditions de façon à ce qu’elles deviennent des conditions qui, de l’avis du ministre, pourraient être énoncées dans une telle déclaration;

        • c) n’a pas pour effet d’ajouter de conditions ni de modifier la description du projet désigné.

      • Affichage de la déclaration modifiée

        (2) S’il modifie la déclaration conformément au paragraphe (1), le ministre veille à ce que la déclaration modifiée soit affichée sur le site Internet.

      • Fiction

        (3) À compter de la date à laquelle la déclaration modifiée est affichée sur le site Internet, elle est réputée être une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée.

  • — 2024, ch. 17, art. 308

    • Modification des déclarations — Loi de 2012
      • 308 (1) Le ministre peut, durant la période de six mois qui commence à la date de référence, modifier la déclaration qu’il a faite au titre du paragraphe 54(1) de la Loi de 2012 avant cette date, pour, selon le cas :

        • a) supprimer les conditions qui, à son avis, ne pourraient pas être énoncées dans une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée;

        • b) en modifier les conditions de façon à ce qu’elles deviennent des conditions qui, à son avis, pourraient être énoncées dans une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée.

      • Affichage de la déclaration modifiée

        (2) S’il modifie la déclaration conformément au paragraphe (1), le ministre veille à ce que la déclaration modifiée soit affichée sur le site Internet.

      • Fiction

        (3) À compter de la date à laquelle la déclaration modifiée est affichée sur le site Internet, elle est réputée être une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée.

  • — 2024, ch. 17, art. 309

    • Évaluations régionales — rapport du comité non présenté
      • 309 (1) Si un comité — constitué par le ministre avant la date de référence ou dont le ministre a nommé les membres ou en a approuvé la nomination avant cette date — chargé de procéder à une évaluation décrite aux articles 92 ou 93 de la loi modifiée n’a pas, avant cette date, présenté au ministre de rapport d’évaluation, les faits suivants sont établis :

        • a) le comité est réputé constitué à cette date, selon le cas, au titre de l’article 92 de la loi modifiée ou au titre d’un accord conclu en vertu du sous-alinéa 93(1)a)(i) ou de l’alinéa 93(1)b) de la loi modifiée;

        • b) tout acte qui a été accompli relativement à l’évaluation par le comité ou en ce qui le concerne, avant cette date, et qui peut ou doit être accompli sous le régime de la loi modifiée est réputé, à compter de la même date, avoir été accompli sous le régime de la loi modifiée.

      • Évaluations régionales — rapport du comité présenté

        (2) Si un comité — constitué par le ministre ou dont le ministre nomme les membres ou en approuve la nomination — chargé de procéder à une évaluation décrite aux articles 92 ou 93 de la loi modifiée a présenté au ministre son rapport d’évaluation avant la date de référence, le rapport est réputé présenté au titre du paragraphe 102(1) de la loi modifiée.

  • — 2024, ch. 17, art. 310

    • Évaluations régionales — rapport de l’Agence non présenté
      • 310 (1) Si l’Agence a été autorisée par le ministre, avant la date de référence, à procéder à une évaluation décrite aux articles 92 ou 93 de la loi modifiée et qu’elle n’a pas, avant cette date, présenté au ministre de rapport d’évaluation, les faits suivants sont établis :

        • a) l’Agence est, à compter de cette date, réputée autorisée, au titre des articles 92 ou 93 de la loi modifiée, selon le cas, à procéder à une évaluation;

        • b) tout acte qui a été accompli relativement à l’évaluation par l’Agence ou en ce qui la concerne, avant cette date, et qui peut ou doit être accompli sous le régime de la loi modifiée est réputé, à compter de la même date, avoir été accompli sous le régime de la loi modifiée.

      • Évaluations régionales — rapport de l’Agence présenté

        (2) Si l’Agence a été autorisée par le ministre à procéder à une évaluation décrite aux articles 92 ou 93 de la loi modifiée et qu’elle lui a présenté son rapport d’évaluation avant la date de référence, le rapport est réputé présenté au titre du paragraphe 102(1) de la loi modifiée.

  • — 2024, ch. 17, art. 311

    • Évaluations stratégiques — rapport du comité non présenté
      • 311 (1) Si un comité — constitué par le ministre avant la date de référence — chargé de procéder à une évaluation décrite à l’article 95 de la loi modifiée n’a pas, avant cette date, présenté au ministre de rapport d’évaluation, les faits suivants sont établis :

        • a) le comité est réputé constitué au titre de l’article 95 de la loi modifiée à cette date;

        • b) tout acte qui a été accompli relativement à l’évaluation par le comité ou en ce qui le concerne, avant cette date, et qui peut ou doit être accompli sous le régime de la loi modifiée est réputé, à compter de la même date, avoir été accompli sous le régime de la loi modifiée.

      • Évaluations stratégiques — rapport du comité présenté

        (2) Si un comité — constitué par le ministre — chargé de procéder à une évaluation décrite à l’article 95 de la loi modifiée a présenté au ministre son rapport d’évaluation avant la date de référence, le rapport est réputé présenté au titre du paragraphe 102(1) de la loi modifiée.

  • — 2024, ch. 17, art. 312

    • Évaluations stratégiques — rapport de l’Agence non présenté
      • 312 (1) Si l’Agence a été autorisée par le ministre, avant la date de référence, à procéder à une évaluation décrite à l’article 95 de la loi modifiée et qu’elle n’a pas, avant cette date, présenté au ministre de rapport d’évaluation, les faits suivants sont établis :

        • a) l’Agence est, à compter de cette date, réputée autorisée, au titre de l’article 95 de la loi modifiée, à procéder à l’évaluation;

        • b) tout acte qui a été accompli relativement à l’évaluation par l’Agence ou en ce qui la concerne, avant cette date, et qui peut ou doit être accompli sous le régime de la loi modifiée est réputé, à compter de la même date, avoir été accompli sous le régime de la loi modifiée.

      • Évaluations stratégiques — rapport de l’Agence présenté

        (2) Si l’Agence a été autorisée par le ministre à procéder à une évaluation décrite à l’article 95 de la loi modifiée et qu’elle lui a présenté son rapport d’évaluation avant la date de référence, le rapport est réputé présenté au titre du paragraphe 102(1) de la loi modifiée.

  • — 2024, ch. 17, art. 313

    • Délai — réponse à une demande d’évaluation

      313 Malgré l’article 8 du Règlement sur les renseignements et la gestion des délais, le ministre, pour l’application du paragraphe 97(1) de la loi modifiée, répond dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de référence à la demande de procéder à une évaluation décrite aux articles 92, 93 ou 95 de la loi modifiée à laquelle il n’a pas répondu avant cette date.

  • — 2024, ch. 17, art. 314

    • Accords
      • 314 (1) Tout accord décrit aux alinéas 114(1)c) ou f) de la loi modifiée qui a été conclu par le ministre, avant la date de référence, est réputé, à compter de cette date, conclu au titre des alinéas 114(1)c) ou f) de la loi modifiée, selon le cas.

      • Accords internationaux

        (2) Tout accord décrit au paragraphe 114(2) de la loi modifiée qui a été conclu par le ministre et le ministre des Affaires étrangères, avant la date de référence, est réputé, à compter de cette date, conclu au titre du paragraphe 114(2) de la loi modifiée.

      • Non-application

        (3) Le paragraphe 114(3) de la loi modifiée ne s’applique pas aux accords visés aux paragraphes (1) et (2).

  • — 2024, ch. 17, art. 315


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