Loi sur l’évaluation d’impact (L.C. 2019, ch. 28, art. 1)
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Dispositions transitoires (suite)
Note marginale :Évaluation environnementale commencée par une autre autorité responsable
182 L’évaluation environnementale d’un projet désigné commencée sous le régime de la Loi de 2012 par la Commission canadienne de sûreté nucléaire ou l’Office national de l’énergie et pour laquelle une déclaration n’a pas été remise en application de l’article 54 de la Loi de 2012 avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi se poursuit sous le régime de la Loi de 2012 comme si cette loi n’avait pas été abrogée.
Note marginale :Évaluation environnementale commencée par l’Office national de l’énergie
182.1 L’évaluation environnementale d’un projet désigné commencée sous le régime de la Loi de 2012 par l’Office national de l’énergie et pour laquelle une déclaration n’a pas été remise en application de l’article 31 de la Loi de 2012 avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi se poursuit sous le régime de la Loi de 2012 comme si cette loi n’avait pas été abrogée.
Note marginale :Évaluation environnementale renvoyée devant une commission
183 (1) L’évaluation environnementale d’un projet désigné qui a été renvoyée pour examen par une commission en vertu de l’article 38 de la Loi de 2012 avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, se poursuit sous le régime de la Loi de 2012 comme si cette loi n’était pas abrogée.
Note marginale :Demande du promoteur
(2) Malgré le paragraphe (1) et sur demande faite au ministre par le promoteur d’un projet visé à ce paragraphe, l’évaluation environnementale du projet devient une évaluation d’impact et se poursuit sous le régime de la présente loi comme si le ministre l’avait renvoyée pour examen par une commission au titre du paragraphe 36(1) de la présente loi.
Note marginale :Pouvoir de l’Agence
(2.1) Si le promoteur d’un projet désigné visé au paragraphe (1) n’a pas, dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, procédé aux études et à la collecte de renseignements exigés par l’Agence en vertu de l’article 39 de la Loi de 2012, l’Agence peut, malgré le paragraphe (1), décider que l’évaluation environnementale du projet devient une évaluation d’impact qui se poursuit sous le régime de la présente loi, et ce, comme si le ministre l’avait renvoyée pour examen par une commission au titre du paragraphe 36(1) de la présente loi.
Note marginale :Avis affiché sur le site Internet
(2.2) L’agence affiche sur le site Internet un avis de toute décision prise en vertu du paragraphe (2.1).
Note marginale :Application de certaines règles — commission
(3) Les règles ci-après s’appliquent à l’évaluation d’impact visée au paragraphe (2) :
a) si, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, une commission a été constituée en vertu du paragraphe 42(1) de la Loi de 2012, elle est réputée avoir été constituée — et ses membres sont réputés avoir été nommés — en vertu de l’article 41 de la présente loi;
b) si, avant cette date, un accord a été conclu en vertu de l’article 40 de la Loi de 2012, il est réputé avoir été conclu en vertu de l’article 39 de la présente loi;
c) si, avant cette date, une commission a été constituée au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 40 de la Loi de 2012 ou au titre du document visé au paragraphe 41(2) de la Loi de 2012, elle est réputée avoir été constituée — et ses membres sont réputés avoir été nommés — au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 39 de la présente loi ou au titre du document visé au paragraphe 40(2) de la présente loi.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 183 »
- 2024, ch. 17, art. 299
184 [Abrogé, 2024, ch. 17, art. 300]
Note marginale :Substitution
185 L’évaluation environnementale d’un projet désigné commencée sous le régime de la Loi de 2012 avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et pour laquelle le ministre a autorisé, avant cette date, la substitution visée à l’article 32 de la Loi de 2012 se poursuit sous le régime de cette loi comme si elle n’avait pas été abrogée.
Note marginale :Non-application de la présente loi
185.1 (1) La présente loi ne s’applique pas à un projet désigné, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 2012, qui est un projet désigné au sens de l’article 2 de la présente loi, si l’ancienne Agence avait déterminé qu’aucune évaluation environnementale n’était requise en application de la Loi de 2012 ou que l’article 128 de cette loi s’appliquait au projet.
Note marginale :Non-application de la présente loi
(2) La présente loi ne s’applique pas au projet désigné au sens de l’article 2 la présente loi, qui n’est pas un projet désigné au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 2012, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le promoteur du projet a entamé la réalisation du projet avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi;
b) une autorité fédérale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 2012, a exercé des attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi et qui pourraient permettre la réalisation en tout ou en partie du projet;
c) une évaluation environnementale du projet a été commencée ou terminée, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, par une instance autre qu’une autorité fédérale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 2012.
Note marginale :Coûts et sommes non payés
186 En cas de manquement, par le promoteur d’un projet désigné, à l’obligation de payer les frais et les sommes prévus à l’article 59 de la Loi de 2012, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, l’Agence est autorisée, malgré toute disposition de la Loi de 2012 ou de la présente loi, à ne pas entamer de travaux préparatoires en vue de l’évaluation d’impact éventuelle de tout projet désigné dont la réalisation est proposée par ce promoteur à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi et ce, jusqu’au plein acquittement de sa créance.
Note marginale :Éléments de preuve, documents ou objets protégés
187 Les éléments de preuve, documents ou objets qui, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont protégés au titre des paragraphes 45(4) ou (5) de la Loi de 2012 sont réputés l’être respectivement au titre des paragraphes 53(4) ou (5) de la présente loi.
Note marginale :Étude régionale commencée sous le régime de la Loi de 2012
187.1 (1) L’étude visée au paragraphe 73(1) ou 74(1) de la Loi de 2012, qui a été commencée sous le régime de cette loi mais qui n’a pas été terminée avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, devient une évaluation visée, respectivement, à l’article 92 ou 93 de la présente loi et se poursuit sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Rapport fourni sous le régime de la Loi de 2012
(2) Le rapport visé à l’article 75 de la Loi de 2012 est réputé être un rapport visé au paragraphe 102(1) de la présente loi qui est présenté au ministre au terme de l’évaluation visée à l’article 92 ou 93 de la présente loi.
Note marginale :Règlements
188 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires en ce qui concerne toute autre mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur de la présente loi.
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