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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 2 du 2012-06-29 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    Commission

    Commission La Commission de l’immigration et du statut de réfugié, composée de la Section de la protection des réfugiés, de la Section d’appel des réfugiés, de la Section de l’immigration et de la Section d’appel de l’immigration. (Board)

    Convention contre la torture

    Convention contre la torture La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, signée à New York le 10 décembre 1984 dont l’article premier est reproduit en annexe. (Convention Against Torture)

    Convention sur les réfugiés

    Convention sur les réfugiés La Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, dont les sections E et F de l’article premier sont reproduites en annexe et le protocole afférent signé à New York le 31 janvier 1967. (Refugee Convention)

    étranger

    étranger Personne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)

    étranger désigné

    étranger désigné S’entend au sens du paragraphe 20.1(2). (designated foreign national)

    résident permanent

    résident permanent Personne qui a le statut de résident permanent et n’a pas perdu ce statut au titre de l’article 46. (permanent resident)

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf disposition contraire de la présente loi, toute mention de celle-ci vaut également mention des règlements pris sous son régime et des instructions données en vertu du paragraphe 14.1(1).

  • 2001, ch. 27, art. 2
  • 2012, ch. 17, art. 2, ch. 19, art. 700

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