Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Prorogation sous le régime d’autres lois fédérales
39 (1) La société peut :
a) demander, avec l’agrément écrit du ministre, le certificat de prorogation visé à l’article 187 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;
b) demander des lettres patentes de prorogation en banque aux termes du paragraphe 35(1) de la Loi sur les banques ou de fusion et prorogation en banque aux termes des paragraphes 223(1) et 229(1) de cette loi.
Note marginale :Prorogation sous le régime d’autres lois fédérales — sociétés de secours
(1.1) La société de secours peut en outre, avec l’agrément écrit du ministre :
a) demander, dans le cadre de l’article 156 de la Loi sur les corporations canadiennes, l’émission de lettres patentes la constituant en une corporation sous le régime de la partie II de cette loi;
b) demander, dans le cadre de l’article 285 de la Loi canadienne sur les coopératives, un certificat de prorogation ou un certificat de prorogation et un certificat de fusion.
Note marginale :Conditions
(2) Le ministre ne peut donner son agrément dans le cadre de l’alinéa (1)a) et du paragraphe (1.1) que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande a été autorisée par résolution extraordinaire;
b) la société a rempli toutes ses obligations aux termes de ses polices d’assurance, ou a pris les mesures nécessaires pour les remplir;
c) sauf si elle est visée aux alinéas 47(2)b) ou c), la société s’est engagée à ne pas utiliser le mot « assurance », « assurances » ou « insurance » dans sa dénomination sociale après l’obtention du certificat ou des lettres patentes prévus aux paragraphes (1) ou (1.1).
Note marginale :Retrait de la demande
(3) Les administrateurs de la société peuvent, si cette faculté leur est accordée par les actionnaires, les souscripteurs habiles à exercer leur droit de vote ou les membres dans la résolution extraordinaire autorisant la demande de certificat ou de lettres patentes, retirer celle-ci avant qu’il n’y soit donné suite.
Note marginale :Date de cessation d’application de la présente loi
(4) À la date indiquée sur le certificat ou les lettres patentes, la présente loi cesse de s’appliquer à la personne morale à qui ils ont été délivrés.
- 1991, ch. 47, art. 39 et 759
- 1994, ch. 24, art. 34(F)
- 2001, ch. 9, art. 358
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