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Loi sur les grains du Canada

Version de l'article 81 du 2004-12-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Obligation du négociant

  •  (1) Tout négociant en grains titulaire de licence établit, pour l’achat de grain de l’Ouest auprès du producteur de celui-ci, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un accusé de réception ou un bon de paiement faisant état du grade du grain, de son appellation de grade et des impuretés qu’il contient et le délivre sans délai au producteur.

  • (2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 24]

  • Note marginale :Contrats de commission

    (3) Le négociant en grains titulaire d’une licence qui perçoit une commission à l’achat ou à la vente de grain de l’Ouest désigné sous une appellation de grade ne peut, sans le consentement de la personne pour laquelle il agit, acheter, vendre ou détenir directement ou indirectement, dans ces opérations, d’autres droits ou intérêts que la commission convenue.

  • Note marginale :Interdictions

    (4) Le négociant en grains titulaire d’une licence ne peut :

    • a) sauf autorisation de la Commission, conclure de contrat portant sur du grain de l’Ouest qu’il a des raisons de croire infesté ou contaminé;

    • b) conclure un contrat prévoyant la livraison de grain de l’Ouest à une installation ou à un consignataire si le grain ne peut être légalement livré à destination.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 81
  • L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 24
  • 1994, ch. 45, art. 22
  • 2004, ch. 25, art. 108

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