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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 10 du 2007-12-14 au 2024-10-30 :


Note marginale :Incitatif pour l’élimination des impôts sur le capital

  •  (1) Une province est admissible à recevoir un paiement en vertu de la présente partie à titre d’incitatif pour l’élimination des impôts sur le capital qu’elle lève si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle élimine, avant le 2 janvier 2011, un impôt sur le capital prévu par une loi provinciale qui était en vigueur le 18 mars 2007;

    • b) toute loi qui est nécessaire à la mise en oeuvre de l’élimination est édictée après le 18 mars 2007 et avant le 2 janvier 2011.

  • Sens de élimination

    (2) Pour l’application de la présente partie, un impôt sur le capital est considéré comme étant éliminé si :

    • a) aux termes de la législation provinciale, l’impôt cesse de s’appliquer à l’ensemble des personnes morales avant le 2 janvier 2011; il peut toutefois continuer de s’appliquer à toute personne morale qui est exonérée d’impôt en vertu des alinéas 149(1)d) à d.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu sur la totalité de son revenu imposable;

    • b) dans le cas où l’impôt ne s’applique qu’aux institutions financières, la loi sous le régime de laquelle il est levé est modifiée, avant le 2 janvier 2011, de façon que cet impôt soit remplacé par un nouvel impôt sur le capital — applicable seulement aux institutions financières — qui remplit les critères suivants :

      • (i) ne devient assujettie au nouvel impôt nulle institution financière qui n’était pas assujettie à l’impôt remplacé,

      • (ii) toute institution financière qui est assujettie au nouvel impôt doit pouvoir appliquer le montant d’impôt sur le revenu à payer par elle à la province pour une année d’imposition en réduction du montant du nouvel impôt à payer par elle pour l’année; dans le cas où le montant de cet impôt sur le revenu excède le montant de ce nouvel impôt, elle doit pouvoir appliquer l’excédent en réduction de son impôt sur le capital à payer au cours d’autres années d’imposition d’une manière que le ministre juge acceptable,

      • (iii) le ministre est convaincu que le montant total de revenu provenant d’institutions financières qui serait généré par le nouvel impôt en l’absence de la réduction au titre de l’impôt sur le revenu à payer est généralement comparable au montant total de revenu provenant de ces institutions financières qui est généré par l’impôt provincial sur le revenu.

  • Note marginale :Impôt sur le capital distinct

    (3) Tout impôt sur le capital qui s’applique à la fois aux institutions financières et aux autres personnes morales est réputé être constitué de deux impôts sur le capital distincts pour l’application de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 10
  • 1999, ch. 31, art. 236
  • 2007, ch. 29, art. 63, ch. 35, art. 139

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