Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
agent des pêches
fishery officer
agent des pêches Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(1). (fishery officer)
bateau de pêche
fishing vessel
bateau de pêche Construction flottante utilisée, équipée ou conçue pour la prise, la transformation ou le transport du poisson. (fishing vessel)
eaux de pêche canadiennes
Canadian fisheries waters
eaux de pêche canadiennes Les eaux de la zone de pêche et de la mer territoriale du Canada, ainsi que les eaux intérieures canadiennes. (Canadian fisheries waters)
- excuse légitime
excuse légitime[Abrogée, 1991, ch. 1, art. 1]
garde-pêche
fishery guardian
garde-pêche Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(1). (fishery guardian)
inspecteur
inspector
inspecteur Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 38(1). (inspector)
ministre
Minister
ministre Le ministre des Pêches et des Océans ou, pour toute mesure ayant trait au pipe-line du Nord, le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé de l’application de la Loi sur le pipe-line du Nord. (Minister)
obstacle
obstruction
obstacle Barrage, glissoir ou toute autre chose faisant obstacle au passage du poisson. (obstruction)
pêche
fishing
pêche Fait de prendre ou de chercher à prendre du poisson par quelque moyen que ce soit. (fishing)
pêcherie
fishery
pêcherie Lieu où se trouve un engin ou équipement de pêche tel que filet simple, filet-piège, senne, bordigue, ou étendue d’eau où le poisson peut être pris au moyen de l’un de ces engins ou équipements; y sont assimilés ces engins ou équipements de pêche eux-mêmes. (fishery)
période d’interdiction et période de fermeture ou saison de fermeture
close time
période d’interdiction Période spécifiée pendant laquelle le poisson visé ne peut être pêché; période de fermeture ou saison de fermeture ont le même sens. (close time)
poissons
fish
poissons
a) Les poissons proprement dits et leurs parties;
b) par assimilation :
(i) les mollusques, les crustacés et les animaux marins ainsi que leurs parties,
(ii) selon le cas, les oeufs, le sperme, la laitance, le frai, les larves, le naissain et les petits des animaux mentionnés à l’alinéa a) et au sous-alinéa (i). (fish)
véhicule
vehicle
véhicule Tout moyen de transport, notamment aéronef. (vehicle)
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 2
- L.R. (1985), ch. 35 (1er suppl.), art. 1 et 5
- 1991, ch. 1, art. 1
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