Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :Définitions
11 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 12 et 13.
Directive sur le réaménagement des effectifs
Work Force Adjustment Directive
Directive sur le réaménagement des effectifs La Directive sur le réaménagement des effectifs — entrée en vigueur le 15 décembre 1991 — établie sur la recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique et approuvée par le Conseil du Trésor, dans sa version modifiée sur recommandation du Conseil national mixte et approuvée par le Conseil du Trésor ou conformément au présent article ou à toute autre loi. (Work Force Adjustment Directive)
employeur distinct
separate employer
employeur distinct S’entend au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. (separate employer)
fonction publique
public service
fonction publique S’entend au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ainsi que de tout secteur de l’administration publique fédérale désigné comme tel par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article et des articles 12 et 13. (public service)
texte législatif
enactment
texte législatif Y sont assimilés les règlements, décrets et autres textes d’application d’une loi. (enactment)
Note marginale :Application de la partie II du Code canadien du travail à la fonction publique
(1.1) La partie II du Code canadien du travail s’applique à la fonction publique et aux personnes qui y sont employées comme si la fonction publique était une entreprise fédérale visée à cette partie, sous réserve de ce qui suit :
a) en ce qui concerne la terminologie :
(i) arbitrage s’entend au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique,
(ii) Conseil s’entend de la Commission des relations de travail dans la fonction publique,
(iii) convention collective s’entend au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique,
(iv) syndicat s’entend d’une organisation syndicale au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;
b) l’article 156 de cette partie ne s’applique pas à la Commission des relations de travail dans la fonction publique;
c) les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique s’appliquent, avec les adaptations nécessaires et dans la mesure nécessaire à l’application de cette partie, aux affaires instruites par la Commission des relations de travail dans la fonction publique.
Note marginale :Gestion du personnel
(2) Sous réserve des seules dispositions de tout texte législatif concernant les pouvoirs et fonctions d’un employeur distinct, le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice de ses attributions en matière de gestion du personnel, notamment de relations entre employeur et employés dans la fonction publique :
a) déterminer les effectifs nécessaires à la fonction publique et assurer leur répartition et leur bonne utilisation;
b) déterminer les besoins de formation et de perfectionnement du personnel de la fonction publique et fixer les conditions de mise en oeuvre de cette formation et de ce perfectionnement;
c) assurer la classification des postes et des employés au sein de la fonction publique;
d) déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit les personnes employées dans la fonction publique, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes;
e) prévoir les primes susceptibles d’être accordées aux personnes employées dans la fonction publique pour les résultats exceptionnels, ou autres réalisations méritoires auxquels elles sont parvenues dans le cadre de leurs fonctions, pour des inventions ou pour des idées pratiques d’amélioration;
f) établir des normes de discipline dans la fonction publique et prescrire les sanctions pécuniaires et autres y compris le licenciement et la suspension, susceptibles d’être appliquées pour manquement à la discipline ou pour inconduite et indiquer dans quelles circonstances, de quelle manière, par qui et en vertu de quels pouvoirs ces sanctions peuvent être appliquées, modifiées ou annulées, en tout ou en partie;
g) prévoir, pour des raisons autres qu’un manquement à la discipline ou une inconduite, le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur des personnes employées dans la fonction publique et indiquer dans quelles circonstances, de quelle manière, par qui et en vertu de quels pouvoirs ces mesures peuvent être appliquées, modifiées ou annulées, en tout ou en partie;
g.1) prévoir le licenciement d’un employé à qui une offre d’emploi est faite en raison du transfert d’une activité ou entreprise d’un secteur de la fonction publique mentionné à la partie I de l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique à une entité qui constitue un employeur distinct ou qui ne fait pas partie de la fonction publique, et indiquer dans quelles conditions et selon quelles modalités, dans quelles circonstances, de quelle manière, par qui et en vertu de quels pouvoirs cette mesure peut être appliquée, modifiée ou annulée, en tout ou en partie;
h) déterminer et réglementer les indemnités susceptibles d’être versées aux personnes employées dans la fonction publique soit pour des frais de déplacement ou autres, soit pour des dépenses ou en raison de circonstances liées à leur emploi;
h.1) sous réserve de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, fixer des orientations et établir des programmes destinés à la mise en oeuvre de l’équité en matière d’emploi dans la fonction publique;
i) réglementer les autres questions, notamment les conditions de travail non prévues de façon expresse par le présent paragraphe, dans la mesure où il l’estime nécessaire à la bonne gestion du personnel de la fonction publique.
Note marginale :Nominations
(2.01) L’employé qui, dans les circonstances prévues à l’alinéa (2)g.1), n’accepte pas une offre d’emploi qui constitue une offre d’emploi raisonnable au sens de la Directive sur le réaménagement des effectifs ou qui accepte une offre d’emploi qui ne constitue pas une offre d’emploi raisonnable au sens de la Directive a le droit d’être nommé et de se présenter à un concours, comme s’il était mis en disponibilité aux termes de l’article 29 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Impossibilité matérielle d’accepter l’offre
(2.02) L’employé qui peut démontrer à la satisfaction du Conseil du Trésor qu’il n’a pu, avant la date fixée pour l’acceptation de l’offre d’emploi, accepter celle-ci parce qu’il n’en était pas au courant ou qu’il se trouvait dans l’impossibilité de manifester son acceptation est réputé avoir accepté l’offre avant cette date et être un employé visé au paragraphe (2.01).
(2.1) à (2.5) [Abrogés, 1995, ch. 44, art. 51]
Note marginale :Pouvoirs limités du Conseil du Trésor
(3) Le Conseil du Trésor ne peut exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard des questions visées au paragraphe (2) et dans une autre loi lorsque celle-ci régit la matière expressément et non par simple attribution de pouvoirs et fonctions à une autorité ou à une personne déterminée; il ne peut non plus exercer des pouvoirs ou fonctions expressément conférés à la Commission de la fonction publique sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, ni mettre en oeuvre des méthodes de sélection du personnel dont l’application relève, sous le régime de cette loi, de la Commission.
Note marginale :Motifs nécessaires
(4) Les mesures disciplinaires, le licenciement ou la rétrogradation effectués en application des alinéas (2)f) ou g) doivent être motivés.
Note marginale :Employeur distinct
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux employés d’un employeur distinct, sauf décret contraire pris par le gouverneur en conseil à l’égard de celui-ci.
Note marginale :Modification de la Directive sur le réaménagement des effectifs par entente écrite
(6) Le Conseil du Trésor et des agents négociateurs — chacun pour la convention collective ou la décision arbitrale qui le régit — peuvent, par entente écrite, modifier la Directive sur le réaménagement des effectifs pour tenir compte des circonstances qui découlent du transfert prévu à l’alinéa (2)g.1).
Note marginale :Modification de la Directive sur le réaménagement des effectifs par le gouverneur en conseil
(7) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor, modifier la Directive sur le réaménagement des effectifs pour tenir compte des circonstances qui découlent du transfert prévu à l’alinéa (2)g.1).
Note marginale :Inapplicabilité de la Directive sur le réaménagement des effectifs
(8) Malgré toute disposition à l’effet contraire d’une autre loi, d’une convention collective ou décision arbitrale ou de conditions d’emploi, la Directive sur le réaménagement des effectifs cesse, dans les circonstances prévues à l’alinéa (2)g.1), de s’appliquer, immédiatement avant le licenciement, aux employés qui ont été engagés par l’entité à qui l’activité ou l’entreprise a été transférée.
Note marginale :Accords conclus par le Conseil national mixte de la fonction publique
(9) Malgré toute autre loi, les accords conclus par le Conseil national mixte de la fonction publique et incorporés par renvoi dans la convention collective ou la décision arbitrale ou faisant partie de conditions d’emploi cessent, dans les circonstances prévues à l’alinéa (2)g.1), de s’appliquer, immédiatement avant le licenciement, aux employés qui sont engagés par l’entité à qui l’activité ou l’entreprise a été transférée.
Note marginale :Avantages
(10) Malgré les paragraphes (8) et (9), Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor continue d’être responsable des obligations qu’elle a contractées relativement aux avantages découlant des accords conclus par le Conseil national mixte de la fonction publique ou de la Directive sur le réaménagement des effectifs et dont pourraient bénéficier les employés du fait de leur licenciement dans les circonstances prévues à l’alinéa (2)g.1).
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 11
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 22
- 1991, ch. 24, art. 50(F)
- 1992, ch. 54, art. 81
- 1995, ch. 44, art. 51
- 1996, ch. 18, art. 5
- 1999, ch. 31, art. 101(F)
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