Loi sur l’équité en matière d’emploi
Note marginale :Assignation
39 (1) Sur réception du double de la demande ou de l’avis, le président constitue un tribunal composé d’un seul membre choisi parmi les membres du Tribunal canadien des droits de la personne pour réviser la sanction et :
a) assigne, par courrier recommandé, l’employeur à comparaître devant le tribunal à la date et au lieu indiqués pour y entendre les faits qui lui sont reprochés;
b) informe par écrit le ministre de la date et du lieu mentionnés dans l’assignation.
Note marginale :Défaut de comparution
(2) En cas de défaut de comparution, le tribunal examine tous les renseignements qui lui sont fournis par le ministre sur la prétendue violation.
Note marginale :Comparution
(3) Lors de la comparution, le tribunal donne à l’employeur et au ministre toute possibilité de lui présenter leurs éléments de preuve et leurs observations sur la prétendue violation, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Note marginale :Décision du tribunal
(4) À l’issue de l’instance, le tribunal :
a) lorsqu’il conclut à l’absence de violation, en informe immédiatement l’employeur et le ministre, nulle autre poursuite ne pouvant être intentée à cet égard;
b) dans le cas contraire, expédie immédiatement au ministre un certificat, établi en la forme réglementaire, comportant sa décision et le montant de la sanction — à concurrence du plafond prévu au paragraphe 36(2) — , qu’il fait également parvenir, par courrier recommandé, à l’employeur.
Note marginale :Facteurs
(5) Le tribunal tient compte des facteurs mentionnés au paragraphe 36(3) pour fixer le montant de la sanction.
Note marginale :Charge de la preuve
(6) Lors de l’instance, il incombe au ministre de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que l’employeur a commis la violation.
Note marginale :Valeur du certificat
(7) Le certificat censé délivré par le tribunal fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité du signataire.
Note marginale :Effet de décision
(8) Les décisions du tribunal ne sont susceptibles de révision qu’au titre de la Loi sur la Cour fédérale.
- 1995, ch. 44, art. 39
- 1998, ch. 9, art. 41
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