Loi sur les mesures d’urgence
Note marginale :Pouvoir de l’appréciateur
52 (1) Après audition d’un appel prévu par la présente partie, l’appréciateur :
a) ou bien confirme la décision du ministre;
b) ou bien, malgré le montant maximal éventuel de l’indemnité qui peut être versé à l’appelant, modifie la décision du ministre;
c) ou bien renvoie l’affaire au ministre pour exécution des directives qu’il peut donner notamment quant à la détermination d’une indemnité sans que soit prise en compte l’indemnité maximale qui peut être versée.
Note marginale :Frais
(2) Les frais de l’appel sont à la charge de l’État ou d’une autre partie.
Note marginale :Caractère définitif
(3) Les décisions de l’appréciateur sur l’appel sont définitives, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :Versement
(4) Le ministre est tenu de verser une indemnité en conformité avec la décision de l’appréciateur dans les cas où celui-ci modifie la décision du ministre et accorde une indemnité ou augmente le montant de l’indemnité déterminé par le ministre, ou une indemnité égale au montant supérieur qu’il détermine, lorsque lui-même, sur un cas qui lui a été renvoyé, augmente le montant de l’indemnité qu’il avait déjà fixée.
- L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 52
- 1993, ch. 34, art. 61
- 2002, ch. 8, art. 182
- Date de modification :