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Loi électorale du Canada

Version de l'article 56 du 2003-01-01 au 2007-07-25 :


Note marginale :Interdictions

 Il est interdit à quiconque :

  • a) de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à sa qualité d’électeur ou au sujet des autres renseignements visés à l’article 49;

  • b) de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur, au nom, aux prénoms, au sexe ou aux adresses municipale ou postale d’une autre personne en vue de la faire radier du Registre des électeurs;

  • c) de demander que soit inscrit au Registre des électeurs le nom d’une personne sachant que celle-ci n’a pas qualité d’électeur;

  • d) de demander volontairement que soit inscrit au Registre des électeurs le nom d’une chose ou d’un animal;

  • e) d’utiliser sciemment un renseignement personnel figurant au Registre des électeurs à une autre fin que les fins suivantes :

    • (i) la communication, conformément à l’article 110, des partis enregistrés, des députés et des candidats avec des électeurs,

    • (ii) une élection ou un référendum fédéral,

    • (iii) une élection ou un référendum tenu en application d’une loi provinciale dans les cas où un accord prévu à l’article 55 a été conclu avec la province et où le renseignement a été transmis conformément à cet accord.


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