Loi électorale du Canada
Note marginale :Interdictions
56 Il est interdit à quiconque :
a) de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à sa qualité d’électeur ou au sujet des autres renseignements visés à l’article 49;
b) de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur, au nom, aux prénoms, au sexe ou aux adresses municipale ou postale d’une autre personne en vue de la faire radier du Registre des électeurs;
c) de demander que soit inscrit au Registre des électeurs le nom d’une personne sachant que celle-ci n’a pas qualité d’électeur;
d) de demander volontairement que soit inscrit au Registre des électeurs le nom d’une chose ou d’un animal;
e) d’utiliser sciemment un renseignement personnel figurant au Registre des électeurs à une autre fin que les fins suivantes :
(i) la communication, conformément à l’article 110, des partis enregistrés, des députés et des candidats avec des électeurs,
(ii) une élection ou un référendum fédéral,
(iii) une élection ou un référendum tenu en application d’une loi provinciale dans les cas où un accord prévu à l’article 55 a été conclu avec la province et où le renseignement a été transmis conformément à cet accord.
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