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Loi électorale du Canada

Version de l'article 495 du 2019-06-13 au 2024-06-11 :


Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire

  •  (1) Commet une infraction :

    • a) le candidat ou le parti enregistré, ou une personne agissant en leur nom, qui contrevient à l’article 320 (défaut d’indiquer l’autorisation de publicité électorale);

    • a.1) le propriétaire ou l’exploitant qui contrevient à l’un des paragraphes 325.1(2) ou (4) (défaut de publier le registre des messages de publicité partisane et de publicité électorale pendant la période de publication) ou au paragraphe 325.1(5) (défaut de conserver des renseignements pendant la période requise);

    • a.2) le parti enregistré, le parti admissible, l’association enregistrée, le candidat à l’investiture, le candidat potentiel, le candidat ou le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.6(1) ou 353(1) qui contrevient à l’article 325.2 (défaut de fournir des renseignements le concernant);

    • b) quiconque contrevient aux paragraphes 326(1) ou (2) (défaut de fournir des renseignements relatifs à un sondage électoral) ou (2.1) (défaut de veiller à ce que le demandeur d’un sondage électoral soit avisé de la date de diffusion des résultats du sondage), ou le demandeur d’un sondage électoral qui contrevient au paragraphe 326(3) (défaut de veiller à ce que le compte rendu des résultats d’un sondage électoral soit publié);

    • c) quiconque contrevient à l’article 327 (défaut d’indiquer qu’un sondage électoral n’est pas fondé sur une méthode statistique reconnue).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire

    (2) Commet une infraction :

    • a) le locateur ou la société de gestion d’un immeuble en copropriété qui contrevient volontairement à l’article 322 (interdiction de publicité électorale sur des immeubles);

    • b) quiconque contrevient volontairement à l’article 325 (enlèvement de publicité électorale imprimée).

  • (3) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 333]

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire (amende seulement)

    (4) Commet une infraction :

    • a) le propriétaire ou l’exploitant qui contrevient sciemment à l’un des paragraphes 325.1(2) ou (4) (défaut de publier le registre des messages de publicité partisane et de publicité électorale pendant la période de publication) ou au paragraphe 325.1(5) (défaut de conserver des renseignements pendant la période requise);

    • a.1) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 326(1) ou (2) (défaut de fournir des renseignements relatifs à un sondage électoral) ou (2.1) (défaut de veiller à ce que le demandeur d’un sondage électoral soit avisé de la date de diffusion des résultats du sondage), ou le demandeur d’un sondage électoral qui contrevient sciemment au paragraphe 326(3) (défaut de veiller à ce que le compte rendu des résultats d’un sondage électoral soit publié);

    • b) quiconque contrevient volontairement à l’article 327 (défaut d’indiquer qu’un sondage électoral n’est pas fondé sur une méthode statistique reconnue);

    • c) quiconque contrevient volontairement au paragraphe 328(2) (diffusion des résultats d’un sondage électoral pendant la période d’interdiction);

    • d) [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 95]

    • e) quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 330(1) ou (2) (radiodiffusion à l’étranger);

    • f) le radiodiffuseur qui contrevient volontairement au paragraphe 335(1) ou l’exploitant de réseau qui contrevient volontairement au paragraphe 335(2) (défaut de libérer du temps d’émission);

    • g) le radiodiffuseur qui contrevient volontairement aux paragraphes 339(3) (défaut de libérer du temps d’émission additionnel) ou 339(4) (modification ou réajustement du temps libéré) ou l’exploitant de réseau qui contrevient volontairement au paragraphe 345(1) (défaut d’accorder du temps d’émission gratuit);

    • h) quiconque contrevient volontairement à l’article 348 (défaut de demander le prix le plus bas pour le temps d’émission ou l’espace publicitaire);

    • i) le radiodiffuseur ou l’exploitant de réseau qui ne respecte pas la répartition de temps d’émission ou le droit à du temps d’émission sous le régime de la présente loi;

    • j) le radiodiffuseur ou l’exploitant de réseau qui libère pour un parti enregistré ou un parti politique, pendant la période visée au paragraphe 335(1), plus de temps d’émission qu’il n’est tenu d’en libérer à ce parti selon la répartition prévue aux articles 337 et 338 ou le droit à du temps d’émission découlant de l’article 339, sans libérer pour tous les partis enregistrés ou les partis admissibles des pourcentages supplémentaires équivalents de temps d’émission en plus du temps qu’il était tenu de leur libérer, compte tenu du pourcentage de temps établi lors de la répartition de temps d’émission sous le régime des articles 337 et 338 ou du droit à du temps d’émission découlant de l’article 339.

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (5) Commet une infraction :

    • a) la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 323(1) (faire diffuser de la publicité électorale pendant la période d’interdiction);

    • a.1) le parti enregistré, le parti admissible, l’association enregistrée, le candidat à l’investiture, le candidat potentiel, le candidat ou le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.6(1) ou 353(1) qui contrevient sciemment à l’article 325.2 (défaut de fournir des renseignements le concernant);

    • b) la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 328(1) (faire diffuser les résultats d’un sondage électoral pendant la période d’interdiction).

  • 2000, ch. 9, art. 495
  • 2014, ch. 12, art. 95
  • 2018, ch. 31, art. 333

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