Loi électorale du Canada
Note marginale :Plafond des dépenses électorales
430 (1) Le plafond des dépenses électorales d’un parti enregistré pour une élection est le produit des facteurs suivants :
a) 0,735 $ par électeur figurant sur les listes électorales préliminaires ou sur les listes électorales révisées, selon le nombre d’électeurs le plus élevé, dans les circonscriptions où il y a un candidat soutenu par le parti;
b) le facteur d’ajustement à l’inflation publié par le directeur général des élections en application de l’article 384, applicable à la date de délivrance du bref ou des brefs.
Note marginale :Période électorale de plus de trente-sept jours
(2) Si la période électorale dure plus de trente-sept jours, le plafond établi au titre du paragraphe (1) est augmenté d’une somme égale au produit des éléments suivants :
a) un trente-septième de ce plafond;
b) la différence entre le nombre de jours de la période électorale et trente-sept.
Note marginale :Sommes exclues des dépenses électorales
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), sont exclues des dépenses électorales d’un parti enregistré :
a) les cessions effectuées par le parti ou pour son compte à des candidats à l’élection;
b) les sommes engagées par ses agents enregistrés, ou par leurs délégués visés au paragraphe 381(1), qui ont agi hors du cadre de leurs attributions.
- 2000, ch. 9, art. 430
- 2003, ch. 19, art. 38
- 2014, ch. 12, art. 86
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