Loi électorale du Canada
Note marginale :Prorogation du délai ou correction : juge
403.42 (1) L’agent financier d’une association enregistrée ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, le premier dirigeant de l’association peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance autorisant :
a) l’association à se soustraire à la demande prévue au paragraphe 403.4(2);
b) la prorogation de délai visée à l’alinéa 403.41(1)a) ou la correction visée à l’alinéa 403.41(1)b).
La demande est notifiée au directeur général des élections.
Note marginale :Délais
(2) La demande peut être présentée :
a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai imparti en application du paragraphe 403.4(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;
b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :
(i) soit le rejet de la demande de prorogation ou de correction présentée au titre de l’article 403.41,
(ii) soit l’expiration du délai prorogé ou imparti au titre des alinéas 403.41(1)a) ou b).
Note marginale :Motifs
(3) Le juge ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu que des motifs visés au paragraphe 403.41(3) sont applicables.
Note marginale :Conditions
(4) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.
Note marginale :Date de l’autorisation
(5) Pour l’application de la présente loi, la prorogation d’un délai ou la correction visées au paragraphe (1) sont autorisées à la date de l’ordonnance ou, dans le cas où celle-ci est assortie de conditions, à la date à laquelle le demandeur a rempli toutes les conditions.
- 2003, ch. 19, art. 23
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