Loi électorale du Canada
Note marginale :Prorogation du délai ou correction : directeur général des élections
403.41 (1) Sur demande écrite de l’agent financier d’une association enregistrée ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, du premier dirigeant de l’association, le directeur général des élections peut autoriser :
a) la prorogation du délai prévu au paragraphe 403.35(4);
b) la correction d’un document visé au paragraphe 403.35(1) dans le délai imparti.
Note marginale :Délais
(2) La demande est présentée :
a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai prévu au paragraphe 403.35(4);
b) au titre de l’alinéa (1)b), dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction.
Note marginale :Motifs
(3) Le directeur général des élections ne peut toutefois agréer la demande que s’il est convaincu par la preuve produite par l’auteur de la demande que les circonstances qui ont donné lieu à celle-ci ont pour cause, selon le cas :
a) l’absence, le décès, la maladie ou la faute professionnelle de l’agent financier ou d’un de ses prédécesseurs;
b) l’absence, le décès, la maladie ou la faute professionnelle d’un commis ou préposé de l’agent financier ou d’un de leurs prédécesseurs;
c) une inadvertance ou une véritable erreur de fait.
- 2003, ch. 19, art. 23
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