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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 81.32 du 2003-07-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Prolongation du délai par le Tribunal

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (6), toute personne ayant droit de signifier un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17, autre qu’un avis à l’égard de la partie I, ou d’interjeter appel au Tribunal en vertu de l’article 81.19, peut, avant ou après la fin du délai prévu par cet article pour ainsi s’opposer ou interjeter appel, demander au Tribunal une ordonnance prolongeant ce délai.

  • Note marginale :Procédure

    (2) La demande faite en vertu du paragraphe (1) doit être déposée en trois copies auprès du Tribunal.

  • Note marginale :Prolongation du délai par la Cour fédérale

    (3) Sous réserve du paragraphe (6), toute personne ayant droit de signifier un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17 à l’égard de la partie I, ou d’interjeter appel à la Cour fédérale en vertu de l’article 81.2 ou 81.24, peut, avant ou après la fin du délai prévu par cet article pour ainsi s’opposer ou interjeter appel, demander au tribunal une ordonnance prolongeant ce délai.

  • Note marginale :Procédure

    (4) La demande prévue au paragraphe (3) doit être faite en déposant un avis de la demande auprès du tribunal et en signifiant une copie de l’avis au sous-procureur général du Canada au moins quatorze jours avant que la demande ne soit entendue.

  • Note marginale :Raisons

    (5) La demande prévue aux paragraphes (1) ou (3) doit énoncer les raisons pour lesquelles le requérant ne peut pas ou n’a pas pu observer le délai.

  • Note marginale :Prescription

    (6) Les demandes prévues aux paragraphes (1) ou (3) ne peuvent être présentées plus d’un an après la fin du délai.

  • Note marginale :Ordonnance

    (7) Le Tribunal ou le tribunal, saisi d’une demande conformément aux paragraphes (1) ou (3), peut accorder une ordonnance prolongeant le délai si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) il n’a pas antérieurement rendu une ordonnance prolongeant ce délai;

    • b) il est convaincu que :

      • (i) les circonstances sont telles qu’il est juste et équitable de prolonger le délai,

      • (ii) sauf les circonstances visées au sous-alinéa (i), une opposition aurait été faite ou un appel aurait été interjeté, selon le cas, pendant ce délai,

      • (iii) la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient,

      • (iv) des motifs raisonnables existent relativement à l’opposition ou à l’appel.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 2002, ch. 8, art. 183

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