Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Définitions
79.1 (1) Pour l'application du présent article :
a) la «base des acomptes provisionnels» d'une personne :
(i) pour un mois d'exercice, est la moins élevée des sommes suivantes :
(A) la taxe exigible de la personne en vertu de la partie III au cours de ce mois, sauf la taxe prévue par la Loi sur les douanes,
(B) la taxe ainsi exigible à l'égard du mois d'exercice précédent,
(ii) pour toute période autorisée selon le paragraphe 79(2), est la moins élevée des sommes suivantes :
(A) la taxe exigible de la personne en vertu de la partie III au cours de cette période, sauf la taxe prévue par la Loi sur les douanes,
(B) la taxe ainsi exigible à l'égard de la période précédente ainsi autorisée, multipliée par le rapport du nombre de jours de la période visée par la déclaration sur le nombre de jours de cette période précédente;
(iii) [Abrogé, 2003, ch. 15, art. 101]
b) une personne est un «contribuable important», à une date donnée :
(i) si le total de la taxe exigible de cette personne en vertu de la partie III, sauf la taxe prévue par la Loi sur les douanes, au cours de l'année civile précédente se terminant au moins quatre-vingt-dix jours, ou quatre-vingt-onze jours pour une année bissextile, avant cette date, dépasse douze millions de dollars,
(ii) si la personne :
(A) d'une part, était, au cours de l'année civile se terminant au moins quatre-vingt-dix jours — ou quatre-vingt-onze jours pour une année bissextile — avant cette date, membre d'un groupe de sociétés associées (au sens de l'article 256 de la Loi de l'impôt sur le revenu) et que la somme des taxes exigibles du groupe en vertu de la partie III, autres que les taxes prévues par la Loi sur les douanes, au cours de cette année dépasse douze millions de dollars,
(B) d'autre part, n'est pas, à cette date, autorisée en vertu du paragraphe 79(2) à produire une déclaration pour une période de plus d'un mois d'exercice.
Note marginale :Acomptes provisionnels des contribuables importants
(2) Tout contribuable important tenu de produire une déclaration et de payer une taxe en vertu du paragraphe 79(1) doit verser deux acomptes provisionnels, chacun égal à la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour le mois d'exercice dans lequel la taxe est devenue payable ou les ventes ont été faites, selon le cas, le premier s'effectuant au plus tard le dernier jour de ce mois et le second au plus tard le quinzième jour suivant ce dernier jour.
Note marginale :Acomptes provisionnels par d'autres personnes
(3) Toute personne — autre qu'un contribuable important — tenue aux termes des paragraphes 79(1) ou (3) de produire une déclaration et de payer une taxe pour un mois d'exercice ou une autre période autorisée selon le paragraphe 79(2) doit verser, au plus tard vingt et un jours suivant la fin du mois ou de la période, selon le cas, un acompte provisionnel au titre de la taxe égal à sa base des acomptes provisionnels pour le mois ou la période.
(4) à (8) [Abrogés, 2003, ch. 15, art. 101]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 33
- 1999, ch. 31, art. 247(F)
- 2002, ch. 22, art. 384
- 2003, ch. 15, art. 101 et 130
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