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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 327 du 2009-12-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Infractions

  •  (1) Toute personne qui :

    • a) a fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou a participé, consenti ou acquiescé à leur énonciation dans une déclaration, une demande, un certificat, un état, un document ou une réponse produits ou faits en vertu de la présente partie ou d’un règlement d’application,

    • b) a, pour éluder le paiement ou le versement de la taxe ou taxe nette payable en vertu de la présente partie ou pour obtenir un remboursement sans y avoir droit aux termes de la présente partie :

      • (i) détruit, modifié, mutilé, caché ou autrement aliéné les documents d’une personne,

      • (ii) fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou a consenti ou acquiescé à leur accomplissement, ou a omis, ou a consenti ou acquiescé à l’omission d’inscrire un détail important dans les documents d’une personne,

    • c) a, volontairement, de quelque manière, éludé ou tenté d’éluder l’observation de la présente partie ou le paiement ou versement de la taxe ou taxe nette qu’elle impose,

    • d) a, volontairement, de quelque manière, obtenu ou tenté d’obtenir un remboursement sans y avoir droit aux termes de la présente partie,

    • e) a conspiré avec une personne pour commettre une infraction visée aux alinéas a) à c),

    commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs :

    • f) soit une amende minimale de 50 % et maximale de 200 % de la taxe ou taxe nette qu’elle a tenté d’éluder ou du remboursement qu’elle a cherché à obtenir ou, si le montant n’est pas vérifiable, une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 25 000 $;

    • g) soit une telle amende et un emprisonnement maximal de deux ans.

  • Note marginale :Poursuite par voie de mise en accusation

    (2) Toute personne accusée d’une infraction peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation et, si elle est déclarée coupable, encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs :

    • a) soit une amende minimale de 100 % et maximale de 200 % de la taxe ou taxe nette qu’elle a tenté d’éluder ou du remboursement qu’elle a cherché à obtenir ou, si le montant n’est pas vérifiable, une amende minimale de 2 000 $ et maximale de 25 000 $;

    • b) soit une telle amende et un emprisonnement maximal de cinq ans.

  • Note marginale :Pénalité sur déclaration de culpabilité

    (3) La personne déclarée coupable d’une infraction visée au présent article n’est passible de la pénalité prévue à l’un des articles 280.1, 280.11 et 283 à 285.1 ou dans un règlement pris en vertu de la présente partie pour la même évasion ou la même tentative d’évasion que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.

  • Note marginale :Suspension d’appel

    (4) Le ministre peut demander la suspension d’un appel interjeté en vertu de la présente partie devant la Cour canadienne de l’impôt lorsque les faits qui y sont débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, l’appel est suspendu en attendant le résultat des poursuites.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 2000, ch. 19, art. 72, ch. 30, art. 99
  • 2006, ch. 4, art. 160
  • 2009, ch. 32, art. 43

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