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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 272.1 du 2018-12-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Sociétés de personnes

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, tout acte accompli par une personne à titre d’associé d’une société de personnes est réputé avoir été accompli par celle-ci dans le cadre de ses activités et non par la personne.

  • Note marginale :Acquisitions par un associé

    (2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où l’associé d’une société de personnes acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’activités de la société, mais non pour le compte de celle-ci, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) sauf disposition contraire énoncée au paragraphe 175(1), la société est réputée :

      • (i) ne pas avoir acquis ou importé le bien ou le service,

      • (ii) si le bien a été transféré par l’associé dans une province participante, ne pas l’avoir ainsi transféré dans cette province;

    • b) si l’associé n’est pas un particulier, aux fins de calculer son crédit de taxe sur les intrants ou son remboursement relativement au bien ou au service et, dans le cas d’un bien qui est acquis ou importé pour être utilisé comme immobilisation de l’associé, d’appliquer la sous-section D de la section II au bien :

      • (i) la présomption énoncée au paragraphe (1) ne s’applique pas à l’associé,

      • (ii) l’associé est réputé exercer ces activités de la société;

    • c) si l’associé n’est pas un particulier et que la société lui rembourse un montant et a droit à un crédit de taxe sur les intrants relativement au bien ou au service dans les circonstances visées au paragraphe 175(1), le crédit de taxe sur les intrants relatif au bien ou au service que l’associé pourrait demander, sans le présent alinéa, dans la déclaration qu’il présente au ministre après le moment du remboursement est réduit du montant du crédit de taxe sur les intrants que la société peut demander.

  • Note marginale :Fourniture au profit d’une société de personnes

    (3) Dans le cas où une personne qui est un associé d’une société de personnes, ou convient de le devenir, fournit un bien ou un service à celle-ci en dehors du cadre des activités de la société, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) si la société acquiert le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, le montant qu’elle convient de payer à la personne, ou de porter à son crédit, relativement au bien ou au service est réputé être la contrepartie de la fourniture qui devient due au moment où le montant est payé à la personne ou porté à son crédit;

    • b) dans le cas où un commandité d’une société en commandite de placement rend des services de gestion ou d’administration à la société aux termes d’une convention portant sur la fourniture donnée de ces services :

      • (i) si le paragraphe 136.1(2) s’applique à l’égard de la fourniture donnée, pour chaque fourniture distincte de ces services qui est réputée, en vertu de l’alinéa 136.1(2)a), être effectuée par le commandité pour une période de facturation (au sens de ce paragraphe), la fourniture distincte est réputée, malgré l’alinéa 136.1(2)c), être effectuée pour une contrepartie, qui devient due le dernier jour de la période de facturation, égale à la juste valeur marchande des services rendus aux termes de la convention par le commandité à la société au cours de la période de facturation, déterminée comme si le commandité n’était pas un associé de la société et n’avait avec elle aucun lien de dépendance,

      • (ii) dans les autres cas, à la fois :

        • (A) le commandité est réputé avoir effectué, et la société avoir reçu, une fourniture distincte de ces services pour chacune des périodes de déclaration du commandité au cours de laquelle ces services sont rendus, ou doivent l’être, aux termes de la convention,

        • (B) chaque fourniture distincte de ces services qui est réputée être effectuée aux termes de la division (A) pour une période de déclaration du commandité est réputée être effectuée le premier jour de la période de déclaration pour une contrepartie, qui devient due le dernier jour de la période de déclaration, égale à la juste valeur marchande des services rendus aux termes de la convention par le commandité à la société au cours de la période de déclaration, déterminée comme si le commandité n’était pas un associé de la société et n’avait avec elle aucun lien de dépendance;

    • c) dans les autres cas, la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie, qui devient due au moment de la fourniture, égale à la juste valeur marchande, à ce moment, du bien ou du service acquis par la société, déterminée comme si la personne n’était pas un associé de la société et n’avait avec elle aucun lien de dépendance.

  • Note marginale :Présomption de fourniture au profit de l’associé

    (4) Dans le cas où une société de personnes aliène un de ses biens en faveur d’une personne du fait que celle-ci a cessé d’être son associé ou en faveur d’une personne qui, au moment où l’aliénation est arrêtée, est son associé, ou convient de le devenir, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la société est réputée avoir effectué au profit de la personne, et celle-ci, avoir reçu de la société, une fourniture du bien pour une contrepartie, devenue due au moment de l’aliénation, égale à la juste valeur marchande du bien (y compris la juste valeur marchande du droit de la personne sur le bien) immédiatement avant l’aliénation;

    • b) le paragraphe 172(2) ne s’applique pas à la fourniture.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (5) Une société de personnes et chacun de ses associés ou anciens associés (chacun étant appelé « associé » au présent paragraphe), à l’exception d’un associé qui en est un commanditaire et non un commandité, sont solidairement responsables de ce qui suit :

    • a) le paiement ou le versement des montants devenus à payer ou à verser par la société en vertu de la présente partie avant ou pendant la période au cours de laquelle l’associé en est un associé ou, si l’associé était un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, après cette dissolution; toutefois :

      • (i) l’associé n’est tenu au paiement ou au versement des montants devenus à payer ou à verser avant la période que jusqu’à concurrence des biens et de l’argent qui sont considérés comme étant ceux de la société selon les lois pertinentes d’application générale concernant les sociétés de personnes qui sont en vigueur dans une province,

      • (ii) le paiement ou le versement par la société ou par un de ses associés d’un montant au titre de l’obligation éteint d’autant leur obligation;

    • b) les autres obligations de la société aux termes de la présente partie survenues avant ou pendant la période visée à l’alinéa a) ou, si l’associé est un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, les obligations qui découlent de cette dissolution.

  • Note marginale :Continuation

    (6) La société de personnes qui, sans le présent paragraphe, serait considérée comme ayant cessé d’exister est réputée, pour l’application de la présente partie, ne pas cesser d’exister tant que son inscription n’est pas annulée.

  • Note marginale :Société de personnes remplaçante

    (7) Une société de personnes (appelée « société remplaçante » au présent paragraphe) est réputée être la même personne que la société de personnes qu’elle remplace (appelée « société remplacée » au présent paragraphe) et en être la continuation, sauf si elle est inscrite ou présente une demande d’inscription en vertu de l’article 240, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la société remplacée serait considérée, sans le présent article, comme ayant cessé d’exister à un moment donné;

    • b) la majorité des associés de la société remplacée qui, ensemble, détenaient, au moment donné ou immédiatement avant ce moment, plus de 50 % de la participation dans cette société deviennent les associés de la société remplaçante et en constituent plus de la moitié des associés;

    • c) les associés de la société remplacée qui deviennent les associés de la société remplaçante transfèrent à celle-ci la totalité, ou presque, des biens qu’ils ont reçus en règlement de leur participation au capital de la société remplacée.

  • Note marginale :Société en commandite de placement — fourniture par un commandité

    (8) Pour l’application de la présente partie, les règles ci-après s’appliquent dans le cas où un commandité d’une société en commandite de placement rend un service de gestion ou d’administration à la société :

    • a) le service est réputé ne pas être un acte accompli par le commandité à titre d’associé de la société;

    • b) la fourniture par le commandité à la société qui comprend le service est réputée avoir été effectuée en dehors du cadre des activités de la société.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 76 et 232
  • 2009, ch. 32, art. 36
  • 2017, ch. 33, art. 144
  • 2018, ch. 27, art. 49

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