Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Remboursement d’un montant payé par erreur
261 (1) Dans le cas où une personne paie un montant au titre de la taxe, de la taxe nette, des pénalités, des intérêts ou d’une autre obligation selon la présente partie alors qu’elle n’avait pas à le payer ou à le verser, ou paie un tel montant qui est pris en compte à ce titre, le ministre lui rembourse le montant, indépendamment du fait qu’il ait été payé par erreur ou autrement.
Note marginale :Restriction
(2) Le montant n’est pas remboursé dans la mesure où :
a) le montant est pris en compte à titre de taxe ou de taxe nette pour la période de déclaration d’une personne et le ministre a établi une cotisation à l’égard de la personne pour cette période selon l’article 296;
b) le montant payé était une taxe, une taxe nette, une pénalité, des intérêts ou un autre montant visé par une cotisation établie selon l’article 296;
c) un remboursement du montant est accordé en application des paragraphes 215.1(1) ou (2) ou 216(6) ou des articles 69, 73, 74 ou 76 de la Loi sur les douanes par l’effet des paragraphes 215.1(3) ou 216(7).
Note marginale :Demande de remboursement
(3) Le remboursement n’est versé que si la personne en fait la demande dans les deux ans suivant le paiement ou le versement du montant.
Note marginale :Une demande par mois
(4) Sous réserve des paragraphes (5) ou (6), une personne ne peut présenter plus d’une demande de remboursement par mois.
Note marginale :Demandes par succursales ou divisions
(5) La personne qui a droit au remboursement, qui exerce des activités dans des succursales ou divisions distinctes et qui est autorisée par le paragraphe 239(2) à produire des déclarations distinctes aux termes de la section V relativement à une succursale ou division peut produire des demandes distinctes aux termes du présent article relativement à la succursale ou division mais ne peut présenter plus d’une demande de remboursement par mois relativement à la succursale ou division.
Note marginale :Demande selon l’article 239
(6) Les règles suivantes s’appliquent à la personne qui n’a pas présenté de demande en vertu de l’article 239, qui a droit au remboursement et qui exerce des activités dans des succursales ou divisions distinctes :
a) pour l’application de l’article 239 à la personne, les mentions de « activité commerciale », « déclarations distinctes aux termes de la présente section » et « l’inscrit » à cet article valent respectivement mention de « activité », « demandes distinctes aux termes de l’article 261 » et « la personne »;
b) la personne qui, par l’effet du présent paragraphe, est autorisée par l’article 239 à produire des demandes de remboursement distinctes aux termes du présent article relativement à une succursale ou division ne peut présenter plus d’une demande par mois.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 116
- 1997, ch. 10, art. 71
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