Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Obligation solidaire
252.5 Lorsque, en vertu des articles 252 ou 252.4, un inscrit verse à un moment donné à une personne, ou porte à son crédit, un montant au titre du remboursement et que, selon le cas :
a) la personne ne remplit pas la condition (appelée « condition d’admissibilité » au présent article) selon laquelle elle pourrait obtenir le remboursement en payant la taxe à laquelle le montant se rapporte et en remplissant les conditions énoncées à l’article 252.2 ou, dans le cas du remboursement prévu au paragraphe 252.4(1), en demandant le remboursement dans le délai imparti,
b) le montant versé à la personne, ou porté à son crédit, excède le montant remboursable qu’elle pourrait ainsi obtenir,
les règles suivantes s’appliquent :
c) dans le cas où, au moment donné, l’inscrit sait ou devrait savoir que la personne ne remplit pas la condition d’admissibilité ou que le montant versé à la personne, ou porté à son crédit, excède le montant remboursable auquel elle a droit, l’inscrit et la personne sont solidairement tenus de payer au receveur général en application de l’article 264 le montant ou l’excédent, selon le cas, comme s’ils leur avaient été versés au moment donné, à titre de remboursement en vertu de la présente section;
d) dans les autres cas, la personne est tenue de payer au receveur général en application de l’article 264 le montant ou l’excédent, selon le cas, comme s’ils avaient été versés, au moment donné, à titre de remboursement en vertu de la présente section.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 107
- 2017, ch. 20, art. 40, ch. 33, art. 136(A)
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