Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Acomptes provisionnels
237 (1) L’inscrit dont la période de déclaration correspond à un exercice ou à une période déterminée selon le paragraphe 248(3) est tenu de verser au receveur général, au cours du mois qui suit chacun de ses trimestres d’exercice se terminant dans la période de déclaration, un acompte provisionnel égal au montant suivant :
a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), le quart de sa base des acomptes provisionnels pour la période de déclaration;
b) le montant déterminé selon le paragraphe (5).
Note marginale :Base des acomptes provisionnels
(2) La base des acomptes provisionnels d’un inscrit pour une période de déclaration donnée de celui-ci correspond au moins élevé des sommes suivantes :
a) le montant suivant :
(i) dans le cas d’une période de déclaration déterminée selon le paragraphe 248(3), le résultat du calcul suivant :
A × (365/B)
où :
- A
- représente la taxe nette pour la période de déclaration,
- B
- le nombre de jours de la période de déclaration,
(ii) dans les autres cas, la taxe nette pour la période de déclaration;
b) le résultat du calcul suivant :
C × (365/D)
où :
- C
- représente le total des montants représentant chacun la taxe nette pour une période de déclaration de l’inscrit qui prend fin dans les douze mois précédant la période de déclaration donnée,
- D
- le nombre de jours de la période qui commence le premier jour de la première de ces périodes de déclaration précédentes et qui prend fin le dernier jour de la dernière de ces mêmes périodes.
Note marginale :Base des acomptes provisionnels minimale
(3) Pour l’application du paragraphe (1), la base des acomptes provisionnels d’un inscrit qui est inférieure à 3 000 $ pour une période de déclaration est réputée nulle.
(4) [Abrogé, 1993, ch. 27, art. 98]
Note marginale :Institutions financières désignées particulières — Acomptes provisionnels du premier exercice
(5) Pour l’application du paragraphe (1), lorsqu’une personne devient une institution financière désignée particulière au cours d’une de ses périodes de déclaration commençant après mars 1997, l’acompte provisionnel à payer dans le mois suivant la fin de chaque trimestre d’exercice de la période est égal au montant suivant :
a) si le trimestre d’exercice est le premier de la période de déclaration, le quart du montant déterminé selon le paragraphe (2);
b) dans les autres cas, le moins élevé des montants suivants :
(i) le quart du montant déterminé selon l’alinéa (2)a),
(ii) le résultat du calcul suivant :
A + B
où :
- A
- représente le quart de la base des acomptes provisionnels de l’institution financière pour la période de déclaration, déterminée selon l’alinéa (2)b) comme si l’institution financière n’était pas une institution financière désignée particulière et comme si la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 n’était pas imposée,
- B
- le total des montants dont chacun est déterminé, quant à une province participante, selon la formule suivante :
C × D
où :
- C
- représente le montant déterminé selon l’élément A,
- D
- le pourcentage applicable à l’institution financière, quant à la province participante, pour le trimestre d’exercice précédent, déterminé en conformité avec les règles fixées par règlement qui s’appliquent à l’institution financière.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 98
- 1997, ch. 10, art. 216
- 2007, ch. 35, art. 5
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