Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Créance irrécouvrable — déduction de la taxe nette
231 (1) Si un fournisseur a effectué une fourniture taxable, sauf une fourniture détaxée, pour une contrepartie au profit d’un acquéreur avec lequel il n’a aucun lien de dépendance, qu’il est établi que tout ou partie du total de la contrepartie et de la taxe payable relativement à la fourniture est devenu une créance irrécouvrable et que le fournisseur radie cette créance de ses livres comptables à un moment donné, le déclarant de la fourniture peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend ce moment ou pour une période de déclaration postérieure, le montant obtenu par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente la taxe relative à la fourniture;
- B
- le total de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable, qui demeure impayé relativement à la fourniture et qui a été radié à ce moment à titre de créance irrécouvrable;
- C
- le total de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable relatives à la fourniture.
Note marginale :Conditions de déclaration et de versement
(1.1) Le déclarant ne peut déduire un montant en application du paragraphe (1) relativement à une fourniture que si, à la fois :
a) la taxe percevable relativement à la fourniture est incluse dans le calcul de la taxe nette indiquée dans la déclaration qu’il produit aux termes de la présente section pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est devenue percevable;
b) la totalité de la taxe nette à verser selon cette déclaration est versée.
(2) [Abrogé, 2000, ch. 30, art. 58]
Note marginale :Recouvrement
(3) En cas de recouvrement de tout ou partie d’une créance irrécouvrable pour laquelle une personne a déduit un montant en application du présent article, la personne est tenue d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le moment du recouvrement, le montant obtenu par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant recouvré à ce moment;
- B
- la taxe relative à la fourniture à laquelle la créance se rapporte;
- C
- le total de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable relatives à la fourniture.
Note marginale :Restriction
(4) Une personne ne peut demander une déduction en application du présent article au titre d’une créance irrécouvrable liée à une fourniture que si la déduction est demandée dans une déclaration qu’elle produit aux termes de la présente section dans les quatre ans suivant la date limite pour la production de sa déclaration visant la période de déclaration au cours de laquelle le fournisseur a radié la créance de ses livres comptables.
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- déclarant
déclarant Est déclarant d’une fourniture :
a) si le choix prévu au paragraphe 177(1.1) a été fait relativement à la fourniture, la personne qui est tenue, aux termes de ce paragraphe, d’inclure la taxe percevable relativement à la fourniture dans le calcul de sa taxe nette;
b) dans les autres cas, le fournisseur. (reporting entity)
- taxe provinciale applicable
taxe provinciale applicable Tout montant qu’il est raisonnable d’imputer à une taxe, à un droit ou à des frais imposés en vertu d’une loi provinciale relativement à une fourniture et qui constitue une taxe, un droit ou des frais visés par règlement pour l’application de l’article 154. (applicable provincial tax)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1997, ch. 10, art. 50
- 2000, ch. 30, art. 58
- 2007, ch. 18, art. 31
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