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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 225 du 2014-06-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Taxe nette

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente sous-section, la taxe nette pour une période de déclaration donnée d’une personne correspond au montant, positif ou négatif, obtenu par la formule suivante :

    A - B

    où :

    A
    représente le total des montants suivants :
    • a) les montants devenus percevables et les autres montants perçus par la personne au cours de la période donnée au titre de la taxe prévue à la section II;

    • b) les montants à ajouter aux termes de la présente partie dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période donnée;

    B
    le total des montants suivants :
    • a) l’ensemble des montants dont chacun représente un crédit de taxe sur les intrants pour la période donnée ou une période de déclaration antérieure de la personne, que celle-ci a demandé dans la déclaration produite en application de la présente section pour la période donnée;

    • b) l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que la personne peut déduire en application de la présente partie dans le calcul de sa taxe nette pour la période donnée et qu’elle a indiqué dans la déclaration produite en application de la présente section pour cette période.

  • Note marginale :Restriction à l’élément A

    (2) Un montant n’est pas à inclure dans le total visé à l’élément A du paragraphe (1) pour la période de déclaration d’une personne dans la mesure où il y a déjà été inclus pour une période de déclaration antérieure de la personne.

  • Note marginale :Restriction à l’élément B

    (3) Un montant n’est pas à inclure dans le total visé à l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1) pour la période de déclaration donnée d’une personne dans la mesure où il a été demandé ou inclus à titre de crédit de taxe sur les intrants ou de déduction dans le calcul de la taxe nette pour une période de déclaration antérieure de la personne. Le présent paragraphe ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne n’avait pas le droit de déduire le montant dans le calcul de la taxe nette pour la période antérieure du seul fait qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues au paragraphe 169(4) relativement au montant avant de produire la déclaration visant cette période;

    • b) si la personne demande le montant dans une déclaration pour la période donnée et que le ministre ne l’ait pas refusé à titre de crédit de taxe sur les intrants lors de l’établissement d’une cotisation visant la taxe nette de la personne pour la période antérieure :

      • (i) la personne déclare au ministre par écrit, au plus tard au moment de la production de la déclaration visant la période donnée, qu’elle a commis une erreur en demandant le montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période antérieure,

      • (ii) si elle ne déclare pas l’erreur au ministre au moins trois mois avant l’échéance du délai fixé au paragraphe 298(1) pour l’établissement d’une cotisation visant sa taxe nette pour la période antérieure, la personne paie le montant au receveur général, ainsi que les intérêts applicables, au plus tard au moment de la production de la déclaration visant la période donnée.

  • Note marginale :Autre restriction

    (3.1) Un montant n’est pas à inclure dans le total visé à l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1) pour la période de déclaration d’une personne dans la mesure où, avant la fin de la période, le montant, selon le cas :

    • a) est inclus dans un redressement, un remboursement ou un crédit pour lequel la personne a reçu une note de crédit visée au paragraphe 232(3) ou remis une note de débit visée à ce paragraphe;

    • b) a été autrement remboursé ou remis à la personne, ou autrement recouvré par elle, sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Délai

    (4) La personne qui demande un crédit de taxe sur les intrants pour sa période de déclaration donnée doit produire une déclaration aux termes de la présente section au plus tard le jour suivant :

    • a) dans le cas où elle est une personne déterminée au cours de la période donnée :

      • (i) si le crédit de taxe sur les intrants vise un bien ou un service qui lui est fourni par un fournisseur qui n’a pas, avant la fin de la période donnée, exigé relativement à la fourniture la taxe qui est devenue payable au cours de cette période et si elle a payé cette taxe après la fin de cette période et avant de demander le crédit de taxe sur les intrants, le premier en date des jours suivants :

        • (A) le jour où la déclaration aux termes de la présente section est à produire pour sa dernière période de déclaration se terminant dans les deux ans suivant la fin de son exercice au cours duquel le fournisseur exige la taxe,

        • (B) le jour où la déclaration aux termes de la présente section est à produire pour sa dernière période de déclaration se terminant dans les quatre ans suivant la fin de la période donnée,

      • (ii) si le crédit de taxe sur les intrants a été demandé dans une déclaration produite aux termes de la présente section, au plus tard le jour où la déclaration aux termes de la présente section est à produire pour la dernière période de déclaration de la personne se terminant dans les deux ans suivant la fin de son exercice qui comprend la période donnée, par une autre personne qui n’y avait pas droit et si la personne a payé la taxe payable relativement à l’acquisition ou à l’importation du bien ou du service, le jour où la déclaration aux termes de la présente section est à produire pour la dernière période de déclaration de la personne se terminant dans les quatre ans suivant la fin de la période donnée,

      • (iii) dans les autres cas, le jour où la déclaration aux termes de la présente section est à produire pour la dernière période de déclaration de la personne se terminant dans les deux ans suivant la fin de son exercice qui comprend la période donnée;

    • b) dans le cas où la personne n’est pas une personne déterminée au cours de la période donnée, le jour où la déclaration aux termes de la présente section est à produire pour la dernière période de déclaration de la personne se terminant dans les quatre ans suivant la fin de la période donnée;

    • c) dans le cas où, à la fois :

      • (i) le crédit de taxe sur les intrants vise un bien ou un service fourni à la personne par un fournisseur qui n’a pas, avant la fin de la dernière période de déclaration de la personne se terminant dans les quatre ans suivant la fin de la période donnée, exigé relativement à la fourniture la taxe qui est devenue payable au cours de la période donnée et le fournisseur informe la personne par écrit que le ministre a établi une cotisation à l’égard de cette taxe,

      • (ii) la personne a payé cette taxe après la fin de cette dernière période et avant de demander le crédit de taxe sur les intrants,

      le jour où la déclaration aux termes de la présente section est à produire pour la période de déclaration de la personne au cours de laquelle elle paie cette taxe.

  • Note marginale :Personne déterminée

    (4.1) Pour l’application du paragraphe (4), est une personne déterminée au cours d’une période de déclaration :

    • a) la personne qui est une institution financière désignée visée à l’un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) au cours de la période;

    • b) la personne dont le montant déterminant, calculé selon le paragraphe 249(1), pour son exercice donné qui comprend la période ainsi que pour son exercice précédent dépasse 6 000 000 $.

    Les personnes qui ne sont pas des institutions financières désignées visées à l’un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) au cours de la période ne sont pas des personnes déterminées si elles sont des organismes de bienfaisance au cours de la période ou si la totalité, ou presque, des fournitures qu’elles effectuent au cours de l’un ou l’autre de leurs deux exercices précédant l’exercice donné (sauf les fournitures de services financiers) sont des fournitures taxables.

  • Note marginale :Délai — immeuble d’habitation

    (5) L’inscrit qui effectue par vente la fourniture exonérée d’un immeuble d’habitation ne peut demander, dans une déclaration produite au plus tôt le jour où il transfère la propriété ou la possession de l’immeuble à l’acquéreur, de crédit de taxe sur les intrants relativement soit à sa dernière acquisition de l’immeuble, soit à son acquisition, importation ou transfert dans une province participante, après cette dernière acquisition de l’immeuble, des améliorations apportées à celui-ci.

  • Note marginale :Montant exclu du calcul du crédit

    (6) En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif d’un inscrit failli, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le total des crédits de taxe sur les intrants demandés et des montants déduits, dans une déclaration produite après la nomination pour une période de déclaration de l’inscrit qui prend fin avant la nomination, ne peut excéder le total des montants suivants :

      • (i) le montant qui correspondrait à la taxe nette pour la période si nul crédit de taxe sur les intrants n’était demandé, et nul montant déduit, dans le calcul de la taxe nette pour cette période,

      • (ii) les montants à verser par l’inscrit en application de la présente partie pour les périodes de déclaration qui prennent fin avant cette période ainsi que les montants payables par lui en vertu de cette partie au titre des pénalités, intérêts, acomptes provisionnels de taxe ou restitutions relativement à ces périodes de déclaration;

    • b) un crédit de taxe sur les intrants, ou un montant déductible dans le calcul de la taxe nette, pour une période de déclaration de l’inscrit qui prend fin avant la nomination ne peut être demandé ni déduit dans une déclaration visant une période de déclaration de l’inscrit qui prend fin après le mandat du syndic.

    Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas si, au plus tard le jour de la production de la déclaration, les déclarations à produire en application de la présente partie pour les périodes de déclaration de l’inscrit qui prennent fin avant la nomination, ou relativement à des acquisitions d’immeubles effectuées au cours de ces périodes, ont été produites et si les montants à verser par l’inscrit en application de la présente partie ainsi que les montants payables par lui en vertu de cette partie au titre des pénalités, intérêts, acomptes provisionnels de taxe ou restitutions relativement à ces périodes de déclaration ont été versés ou payés, selon le cas.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 88 et 203
  • 1997, ch. 10, art. 44 et 206
  • 2006, ch. 4, art. 137
  • 2014, ch. 20, art. 44

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