Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Définition de « stocks »
221.1 (1) Pour l’application du présent article, les stocks d’une personne sont composés des biens meubles corporels qu’elle a acquis au Canada ou importés pour fourniture par vente dans le cours normal d’une entreprise qu’elle exploite au Canada.
Note marginale :Certificat d’exportation
(2) Le ministre peut, à la demande d’une personne inscrite aux termes de la sous-section d, accorder l’autorisation d’utiliser, à compter d’un jour donné d’un exercice et sous réserve des conditions qu’il peut fixer au besoin, un certificat (appelé « certificat d’exportation » au présent article) pour l’application de l’article 1.1 de la partie V de l’annexe VI, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que les éventualités suivantes se réalisent :
a) au moins 90 % du total de la contrepartie des fournitures de stocks acquis au Canada au cours de la période de douze mois commençant immédiatement après le jour donné sera attribuable à des fournitures qui seraient visées à cet article compte non tenu de l’alinéa e) de celui-ci;
b) le total de la contrepartie, incluse dans le calcul du revenu d’une entreprise de la personne pour l’exercice, des fournitures de stocks qu’elle a effectuées à l’étranger — lesquels stocks ne sont ni consommés, ni utilisés, ni traités, ni transformés ni modifiés entre le moment de leur acquisition au Canada ou de leur importation et le moment de leur fourniture — représentera au moins 90 % du total de la contrepartie, incluse dans le calcul de ce revenu, des fournitures de stocks effectuées par la personne.
Note marginale :Demande
(3) La demande d’autorisation d’utiliser un certificat d’exportation contient les renseignements déterminés par le ministre et lui est présentée en la forme et selon les modalités qu’il détermine.
Note marginale :Avis d’autorisation
(4) Le ministre informe l’inscrit de l’autorisation d’utiliser un certificat d’exportation dans un avis écrit qui précise les dates de prise d’effet et d’expiration de l’autorisation ainsi que le numéro d’identification attribué à l’inscrit ou à l’autorisation et que l’inscrit doit communiquer sur présentation du certificat pour l’application de l’article 1.1 de la partie V de l’annexe VI.
Note marginale :Retrait de l’autorisation
(5) Le ministre peut retirer, à compter d’un jour donné, l’autorisation accordée à un inscrit si, selon le cas :
a) l’inscrit ne se conforme pas à une condition de l’autorisation ou à une disposition de la présente partie;
b) il est raisonnable de s’attendre à ce que les exigences des alinéas (2)a) et b) ne soient pas respectées si la période mentionnée à l’alinéa (2)a) commence le jour donné.
Le cas échéant, le ministre fait parvenir à l’inscrit un avis écrit qui précise la date de prise d’effet du retrait.
Note marginale :Présomption de retrait
(6) L’autorisation accordée à un inscrit à un moment donné est réputée retirée, à compter du lendemain du dernier jour d’un exercice de l’inscrit qui prend fin après ce moment, si la proportion visée à l’alinéa a) dépasse celle visée à l’alinéa b) :
a) la proportion obtenue par le calcul suivant :
A/B
où :
- A
- représente le total des contreparties payées ou payables par l’inscrit pour des stocks qu’il a acquis au Canada au cours de l’exercice dans le cadre de son entreprise et à l’égard desquels il a remis un certificat d’exportation aux fournisseurs,
- B
- le total des contreparties payées ou payables par l’inscrit pour des stocks qu’il a acquis au Canada au cours de l’exercice dans le cadre de cette entreprise;
b) la proportion obtenue par le calcul suivant :
C/D
où :
- C
- représente le total des contreparties, incluses dans le calcul du revenu tiré de cette entreprise pour l’exercice, des fournitures de stocks que l’inscrit a effectuées à l’étranger, lesquels stocks ne sont ni consommés, ni utilisés, ni traités, ni transformés ni modifiés entre le moment de leur acquisition au Canada ou de leur importation et le moment de leur fourniture,
- D
- le total des contreparties, incluses dans le calcul de ce revenu, des fournitures de stocks que l’inscrit a effectuées.
Note marginale :Cessation
(7) L’autorisation accordée à un inscrit cesse d’avoir effet trois ans après la date de la prise d’effet de l’autorisation ou de son renouvellement, ou si elle est antérieure, à la date de la prise d’effet du retrait de l’autorisation.
Note marginale :Demande après retrait d’autorisation
(8) Toute autorisation que le ministre accorde, en application du paragraphe (2), à un inscrit à qui il a déjà retiré une semblable autorisation à compter d’un jour donné ne peut prendre effet qu’à compter du jour suivant :
a) si l’autorisation a été retirée en vertu de l’alinéa (5)a), le jour qui tombe deux ans après le jour donné;
b) dans les autres cas, le premier jour du deuxième exercice de l’inscrit qui commence après le jour donné.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 86
- 2000, ch. 30, art. 49
- 2001, ch. 15, art. 10
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