Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Déclaration erronée
194 Pour l’application de la présente partie, dans le cas où un fournisseur effectue par vente la fourniture taxable d’un immeuble et déclare erronément par écrit à l’acquéreur qu’il s’agit d’une fourniture exonérée visée aux articles 2 à 5.3, 8 ou 9 de la partie I de l’annexe V, sauf si l’acquéreur sait ou devrait savoir qu’il ne s’agit pas d’une telle fourniture, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) la taxe payable relativement à la fourniture est réputée égale au résultat du calcul suivant :
(A/B) × C
où :
- A
- représente :
(i) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) était payable relativement à la fourniture, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture a été effectuée,
(ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),
- B
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A,
- C
- la contrepartie de la fourniture;
b) le fournisseur est réputé avoir perçu et l’acquéreur avoir payé cette taxe le premier en date du jour du transfert à l’acquéreur de la propriété du bien et du jour du transfert à l’acquéreur de la possession du bien aux termes de la convention portant sur la fourniture.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 58
- 1997, ch. 10, art. 184
- 2006, ch. 4, art. 16
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