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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 186 du 2021-06-29 au 2024-10-14 :


Note marginale :Définition de unité

  •  (0.1) Au présent article, unité s’entend :

    • a) relativement à une personne morale, d’une action du capital-actions de la personne morale;

    • b) relativement à une société de personnes, d’une participation d’une personne dans la société de personnes;

    • c) relativement à une fiducie, d’une unité de la fiducie.

  • Note marginale :Personnes morales exploitantes

    (0.2) Pour l’application du présent article, une personne morale donnée est, à un moment donné, une personne morale exploitante d’une autre personne qui est une personne morale, une société de personnes ou une fiducie si, à ce moment, la totalité ou la presque totalité des biens de la personne morale donnée sont des biens qu’elle a fabriqués, produits, acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture par celle-ci exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, et si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) si l’autre personne est une personne morale ou une fiducie, la personne morale donnée est, au moment donné, liée à l’autre personne;

    • b) si l’autre personne est une société de personnes, la personne morale donnée, au moment donné, est contrôlée par, selon le cas :

      • (i) l’autre personne,

      • (ii) une personne morale qui est contrôlée par l’autre personne,

      • (iii) une personne morale qui est liée à une personne morale visée au sous-alinéa (ii),

      • (iv) une combinaison de personnes visées aux sous-alinéas (i) à (iii).

  • Note marginale :Crédit de taxe sur les intrants

    (1) À moins que le paragraphe (2) ne s’applique, si l’inscrit (appelé « personne mère » au présent paragraphe) qui est un résident du Canada et qui est une personne morale, une société de personnes ou une fiducie acquiert, importe ou transfère dans une province participante, à un moment donné, un bien ou un service donné et si, à ce moment, une personne morale donnée est une personne morale exploitante de la personne mère, la personne mère est réputée, pour le calcul de son crédit de taxe sur les intrants, avoir acquis, importé ou transféré dans la province participante, selon le cas, le bien ou le service donné pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où :

    • a) la personne mère a acquis, importé ou transféré dans la province participante le bien ou le service donné afin :

      • (i) soit qu’elle vende des unités ou des dettes de la personne morale donnée ou en dispose de toute autre façon ou qu’elle achète ou obtienne de toute autre façon ou détienne de telles unités ou dettes,

      • (ii) soit que la personne morale donnée rachète, émette, convertisse ou modifie de toute autre façon des unités ou des dettes de la personne morale donnée;

    • b) la personne mère a acquis, importé ou transféré dans la province participante le bien ou le service donné dans le but d’émettre ou de vendre ses unités ou ses dettes, où elle transfère à la personne morale donnée les produits de l’émission ou de la vente soit au moyen d’un prêt en argent à la personne morale donnée, soit en achetant ou en obtenant de toute autre façon de la personne morale donnée des unités ou des dettes de cette dernière, et où les produits qui sont transférés à la personne morale donnée le sont en vue d’une utilisation dans le cadre de ses activités commerciales;

    • c) si, au moment donné, la totalité ou la presque totalité des biens de la personne mère sont des biens qu’elle a fabriqués, produits, acquis ou importés pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, des biens qui sont des unités ou des dettes de personnes morales exploitantes de la personne mère ou une combinaison de tels biens, la personne mère a acquis, importé ou transféré dans la province participante le bien ou le service donné dans le but d’exercer, de pratiquer ou de mener une activité de la personne mère autre que l’une des activités suivantes :

      • (i) une activité qui vise principalement des unités ou des dettes d’une personne qui n’est ni la personne mère, ni une personne morale exploitante de cette dernière,

      • (ii) une activité que la personne mère exerce, pratique ou mène dans le cadre de la réalisation d’une fourniture exonérée, sauf si l’activité constitue un service financier qui est, selon le cas :

        • (A) le prêt ou l’emprunt d’unités ou de dettes d’une personne morale exploitante de la personne mère,

        • (B) l’émission, l’octroi, l’attribution, l’acceptation, l’endossement, le renouvellement, le traitement, la modification, le transfert de propriété ou le remboursement d’unités ou de dettes de la personne mère ou d’une personne morale exploitante de cette dernière,

        • (C) l’offre, la modification, la remise ou la réception d’une garantie, d’une acceptation ou d’une indemnité visant des unités ou des dettes de la personne mère ou d’une personne morale exploitante de cette dernière,

        • (D) le paiement ou la réception d’argent à titre de dividendes, sauf les ristournes, d’intérêts, de principal ou d’avantages, ou tout paiement ou réception d’argent semblable, relativement à des unités ou à des dettes de la personne mère ou d’une personne morale exploitante de cette dernière,

        • (E) la souscription d’unités ou de dettes d’une personne morale exploitante de la personne mère.

  • Note marginale :Frais de prise de contrôle

    (2) Pour l’application de la présente partie, le bien ou le service qu’un inscrit — personne morale résidant au Canada — (appelé « acheteur » au présent paragraphe) acquiert, importe, ou transfère dans une province participante est réputé avoir été acquis, importé, ou transféré dans la province participante, selon le cas, pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le bien ou le service est lié à l’acquisition réelle ou projetée par l’acheteur de la totalité ou de la presque totalité des actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions d’une autre personne morale;

    • b) tout au long de la période commençant soit au début de l’exécution du service, soit au moment où l’acheteur, selon le cas, a acquis ou importé le bien, ou l’a transféré dans la province participante, et se terminant au dernier en date des jours visés à l’alinéa c), la totalité ou la presque totalité des biens de l’autre personne morale sont des biens fabriqués, produits, acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales.

    Aux fins du crédit de taxe sur les intrants, la taxe relative à la fourniture du bien ou du service à l’acheteur, ou à l’importation ou au transfert du bien par lui, est réputée être devenue payable et avoir été payée par lui au dernier en date des jours suivants :

    • c) le jour où l’acheteur a acquis la totalité ou la presque totalité des actions ou, s’il est postérieur, le jour où il a renoncé à les acquérir;

    • d) le jour où la taxe est devenue payable ou a été payée par lui.

  • Note marginale :Actions détenues par des personnes morales

    (3) Pour l’application du présent article, dans le cas où, à un moment donné, une personne morale est une personne morale exploitante d’une autre personne morale, toutes les unités de la personne morale qui sont la propriété de l’autre personne morale, ainsi que toutes les dettes de la personne morale envers l’autre personne morale, sont réputées être, à ce moment, des biens que l’autre personne morale a acquis pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 49
  • 1997, ch. 10, art. 180
  • 2000, ch. 30, art. 38
  • 2021, ch. 23, art. 106

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