Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Exercice d’une activité de construction
184.1 (1) Au présent article, la mention d’une personne qui exerce une activité de construction vaut également mention d’une personne qui engage une autre personne, en acquérant ses services, pour exercer une activité de construction pour son compte.
Note marginale :Cautionnement de bonne exécution
(2) Dans le cas où une personne (appelée « caution » au présent paragraphe) exerce, à titre de caution en vertu d’un cautionnement de bonne exécution relatif à un contrat visant une fourniture taxable donnée de services de construction concernant un immeuble situé au Canada, une activité de construction en exécution, même partielle, de ses obligations en vertu du cautionnement, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application des dispositions de la présente partie, sauf l’alinéa b) du présent paragraphe, si la caution est en droit de recevoir du créancier à un moment donné, en raison de l’exercice de l’activité de construction, un montant (appelé « paiement contractuel » au présent paragraphe) qui n’est pas un montant à l’égard duquel la taxe était ou sera à inclure dans le calcul de la taxe nette du débiteur principal en vertu du cautionnement, ni un montant payé ou payable au titre soit de la taxe prévue à la présente partie, soit de frais, droits ou taxes payables par le créancier et visés par règlement pris pour l’application de l’article 154 :
(i) en ce qui concerne l’exercice de l’activité de construction, la caution est réputée effectuer, là où la fourniture donnée a été effectuée, une fourniture taxable,
(ii) les articles 150, 156 et 166 ne s’appliquent pas à cette fourniture,
(iii) le paiement contractuel est réputé être la contrepartie de cette fourniture;
b) pour déterminer la mesure dans laquelle la caution acquiert ou importe un bien ou un service, ou le transfère dans une province participante, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’activités commerciales ainsi que la mesure dans laquelle elle le consomme, l’utilise ou le fournit dans ce cadre, l’exercice de l’activité de construction est réputée ne pas avoir pour objet la réalisation d’une fourniture taxable et ne pas être une activité commerciale de la caution;
c) malgré l’alinéa b), si la caution est réputée par l’alinéa a) effectuer une fourniture taxable, le bien ou le service (chacun étant appelé « intrant direct » au présent article) qu’elle acquiert, importe, ou transfère dans une province participante pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive et directe dans le cadre de l’exercice de l’activité de construction et non pour utilisation à titre d’immobilisation lui appartenant, ni en vue d’améliorer une de ses immobilisations, est réputé, pour l’application des dispositions de la présente partie, sauf les articles 155 et 156 et les sections IV et IV.1, avoir été acquis, importé ou transféré par elle pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
d) le total des crédits de taxe sur les intrants relatifs aux intrants directs que la caution peut demander correspond à ce total, déterminé compte non tenu du présent alinéa, ou, s’il est moins élevé, au montant applicable suivant :
(i) si le montant visé à la division (A) excède le total visé à la division (B), cet excédent :
(A) le montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente :
(I) si la fourniture qui est réputée par le sous-alinéa a)(i) être effectuée par la caution est effectuée dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à cette province,
(II) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),
- B
- le total des paiements contractuels (sauf ceux qui se ne rapportent pas à l’activité de construction),
(B) le total des montants dont chacun serait un crédit de taxe sur les intrants de la caution relatif à un intrant direct si ce n’était le fait que la taxe n’est pas payable par elle relativement à l’acquisition ou à l’importation de l’intrant, ou à son transfert dans une province participante, par l’effet des articles 150 ou 167 ou du fait qu’elle est réputée avoir acquis, importé ou transféré l’intrant pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales,
(ii) dans les autres cas, zéro.
Note marginale :Calcul du crédit pour intrants de construction
(3) Lorsqu’une personne acquiert ou importe un bien ou un service, ou le transfère dans une province participante, pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive et directe dans le cadre de travaux de construction qui comprennent l’activité de construction donnée qui est entreprise en exécution, même partielle, des obligations de la personne à titre de caution en vertu d’un cautionnement de bonne exécution et d’autres activités de construction, les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article et aux fins du calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de la personne et du total de ses crédits de taxe sur les intrants relatifs aux intrants directs qu’elle est en droit de demander :
a) malgré l’article 138, la partie (appelée « intrant donné » au présent paragraphe) du bien ou du service qui est à consommer, à utiliser ou à fournir dans le cadre de l’exercice de l’activité de construction donnée et l’autre partie (appelée « intrant supplémentaire » au présent paragraphe) du bien ou du service sont réputées être des biens ou des services distincts qui sont indépendants l’un de l’autre;
b) l’intrant donné est réputé avoir été acquis, importé ou transféré, selon le cas, exclusivement et directement pour utilisation dans le cadre de l’exercice de l’activité de construction donnée;
c) l’intrant supplémentaire est réputé ne pas avoir été acquis, importé ou transféré, selon le cas, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de l’exercice de l’activité de construction donnée;
d) la taxe payable relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert, selon le cas, de l’intrant donné est réputée égale au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente la taxe payable (appelée « taxe totale payable » au présent paragraphe) par la personne relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert, selon le cas, du bien ou du service, calculée compte non tenu du présent paragraphe,
- B
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien ou le service a été acquis, importé ou transféré, selon le cas, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de l’exercice de l’activité de construction donnée;
e) la taxe payable relativement à l’intrant supplémentaire est réputée égale à la différence entre la taxe totale payable et le montant déterminé selon l’alinéa d).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2000, ch. 30, art. 37
- 2006, ch. 4, art. 12
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