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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 180 du 2017-12-14 au 2024-10-30 :


Note marginale :Réception d’un bien d’un non-résident

 Aux fins du calcul du crédit de taxe sur les intrants d’une personne donnée ou du montant du remboursement payable à cette personne en vertu des articles 259 ou 260, lorsqu’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V :

  • a) selon le cas :

    • (i) fournit un bien meuble corporel à la personne donnée et le lui livre au Canada, ou l’y met à sa disposition, avant qu’il n’y soit utilisé par elle ou pour son compte,

    • (ii) si la personne donnée est un inscrit, lui fait transférer, au Canada, la possession matérielle d’un bien meuble corporel (sauf le bien d’une personne qui réside au Canada) dans des circonstances telles qu’elle l’acquiert en vue d’effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien,

  • b) a payé la taxe prévue à la section III relativement à l’importation du bien ou a payé la taxe relative à la fourniture du bien qui est réputée, par le paragraphe 179(1), avoir été effectuée par un inscrit,

  • c) remet à l’inscrit des documents propres à convaincre le ministre que la taxe a été payée,

la personne donnée est réputée :

  • d) avoir payé, au moment où la personne non-résidente a payé cette taxe et relativement à une fourniture du bien effectuée au profit de la personne donnée, une taxe égale à cette taxe;

  • e) dans le cas visé au sous-alinéa a)(ii), avoir acquis le bien pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 45
  • 2017, ch. 33, art. 122

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