Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Acquisition de contenants consignés
176 (1) Pour l’application de la présente partie mais sous réserve de la présente section, un inscrit est réputé avoir payé, dès qu’un montant est versé en contrepartie d’une fourniture de biens meubles corporels d’occasion, sauf si l’article 167 s’applique à la fourniture, la taxe relative à la fourniture si les conditions suivantes sont réunies :
a) les biens sont des enveloppes ou des contenants d’une catégorie donnée dans lesquels un bien, autre qu’un bien dont la fourniture constitue une fourniture détaxée, est habituellement livré et lui sont fournis par vente au Canada;
b) la taxe n’est pas payable par lui relativement à la fourniture;
c) les biens sont acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales;
d) il paie au fournisseur une contrepartie au moins égale au total des montants suivants, sauf si les biens sont des contenants consignés, au sens de l’article 226, d’une catégorie qu’il ne fournit pas une fois remplis et scellés :
(i) la contrepartie qu’il demande pour ses fournitures d’enveloppes ou de contenants d’occasion de cette catégorie,
(ii) les taxes calculées sur la contrepartie visée au sous-alinéa (i).
Cette taxe correspond au résultat du calcul suivant :
(A/B) × C
où :
- A
- représente :
a) si la fourniture est effectuée dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
b) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1);
- B
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A;
- C
- le montant payé à titre de contrepartie de la fourniture.
Note marginale :Contrepartie supérieure à la juste valeur marchande
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de la contrepartie de la fourniture d’un bien meuble corporel d’occasion qu’effectue une personne au profit d’un inscrit avec lequel elle a un lien de dépendance pour une contrepartie supérieure à la juste valeur marchande du bien au moment du transfert de la propriété du bien à l’inscrit est réputée égale à la juste valeur marchande du bien à ce moment.
(3) à (7) [Abrogés, 1997, ch. 10, art. 25]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 41
- 1997, ch. 10, art. 25 et 169
- 2006, ch. 4, art. 6
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