Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Avantages aux salariés et aux actionnaires
173 (1) Dans le cas où un inscrit effectue la fourniture d’un bien ou d’un service, sauf une fourniture exonérée ou détaxée, au profit d’un particulier ou d’une personne liée à celui-ci et que, selon le cas :
a) un montant (appelé « avantage » au présent paragraphe) relatif à la fourniture est à inclure, en application des alinéas 6(1)a), e), k) ou l) ou du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu du particulier pour son année d’imposition,
b) la fourniture se rapporte à l’utilisation ou au fonctionnement d’une automobile, et le particulier ou une personne qui lui est liée paie un montant (appelé « montant de remboursement » au présent paragraphe) qui réduit le montant relatif à la fourniture qui serait à inclure par ailleurs, en application des alinéas 6(1)e), k) ou l) ou du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu du particulier pour son année d’imposition,
les présomptions suivantes s’appliquent :
c) dans le cas de la fourniture d’un bien autrement que par vente, l’inscrit est réputé, pour l’application de la présente partie, utiliser le bien dans le cadre de ses activités commerciales lorsqu’il prend des mesures en vue de le livrer au particulier ou à la personne liée à celui-ci; dans la mesure où l’inscrit a acquis ou importé le bien, ou l’a transféré dans une province participante, pour effectuer cette fourniture, il est réputé, pour l’application de la présente partie, l’avoir ainsi acquis, importé ou transféré dans la province pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales;
d) pour le calcul de la taxe nette de l’inscrit :
(i) le total de l’avantage et des montants de remboursement est réputé être la contrepartie totale payable relativement à la livraison du bien ou à la prestation du service, au cours de l’année, au particulier ou à la personne qui lui est liée,
(ii) la taxe calculée sur la contrepartie totale est réputée égale au montant suivant :
(A) dans le cas où l’avantage représente un montant qui est à inclure, en application des alinéas 6(1)k) ou l) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu du particulier, ou qui le serait si le particulier était un salarié de l’inscrit et si aucun montant de remboursement n’était payé, le pourcentage réglementaire de la contrepartie totale,
(B) dans les autres cas, le résultat du calcul suivant :
(A/B) × C
où :
- A
- représente :
(I) la somme de 4 % et de celui des pourcentages suivants qui est applicable :
1. lorsque l’avantage est à inclure, en application des alinéas 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu du particulier tiré d’une charge ou d’un emploi et que le dernier établissement de l’employeur auquel le particulier travaillait ou se présentait habituellement au cours de l’année dans le cadre de cette charge ou cet emploi est situé dans une province participante, le taux de taxe applicable à cette province,
2. lorsque l’avantage est à inclure, en application du paragraphe 15(1) de cette loi, dans le calcul du revenu du particulier et que celui-ci réside dans une province participante à la fin de l’année, le taux de taxe applicable à cette province,
(II) dans les autres cas, 4 %,
- B
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A,
- C
- la contrepartie totale,
(iii) la taxe visée au sous-alinéa (ii) est réputée être devenue percevable par l’inscrit, et avoir été perçue par lui, à la date suivante :
(A) sauf en cas d’application de la division (B), le dernier jour de février de l’année subséquente,
(B) dans le cas où l’avantage est à inclure, en application du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu du particulier, ou le serait si aucun montant de remboursement n’était payé, et se rapporte à la livraison du bien ou à la prestation du service au cours d’une année d’imposition de l’inscrit, le dernier jour de cette année.
Toutefois, les présomptions visées aux sous-alinéas (i) à (iii) ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
(iv) l’inscrit ne pouvait pas, par l’effet de l’article 170, demander un crédit de taxe sur les intrants relativement à sa dernière acquisition ou importation du bien ou du service ou à son dernier transfert de ceux-ci dans une province participante,
(v) le choix prévu au paragraphe (2) relativement au bien est en vigueur au début de l’année d’imposition,
(vi) l’inscrit est un particulier ou une société de personnes, et le bien est sa voiture de tourisme ou son aéronef qu’il n’utilise pas exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales,
(vii) l’inscrit n’est pas un particulier, une société de personnes ou une institution financière, et le bien est sa voiture de tourisme ou son aéronef qu’il n’utilise pas principalement dans le cadre de ses activités commerciales.
Note marginale :Choix visant une voiture de tourisme ou un aéronef
(2) Peut faire un choix relativement à une voiture de tourisme ou un aéronef l’inscrit qui, selon le cas :
a) n’est pas une institution financière et qui acquiert un tel bien par bail au cours d’une période de déclaration pour utilisation autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales ou utilise au cours de cette période, autrement que principalement dans ce cadre, un tel bien dont la dernière acquisition par lui s’est faite par bail;
b) est une institution financière qui acquiert un tel bien par achat ou par bail au cours d’une période de déclaration ou qui utilise au cours de cette période un tel bien dont la dernière acquisition par lui s’est faite par achat ou par bail.
Le choix prend effet le premier jour de la période de déclaration en question.
Note marginale :Effet du choix
(3) Pour l’application de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent lorsque le choix d’un inscrit relativement à un bien prend effet au cours d’une période de déclaration donnée de celui-ci :
a) malgré l’alinéa (1)c), l’inscrit est réputé commencer, le jour de la prise d’effet du choix, à utiliser le bien exclusivement dans le cadre de ses activités non commerciales et continuer à l’utiliser ainsi sans interruption jusqu’à ce qu’il l’aliène ou cesse de le louer;
b) lorsque la dernière fourniture du bien au profit de l’inscrit a été effectuée par bail :
(i) la taxe calculée sur tout ou partie de la contrepartie de la fourniture imputable à une période postérieure à la prise d’effet du choix n’est pas incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants que l’inscrit demande dans la déclaration produite en application de l’article 238 pour la période donnée ou pour une période de déclaration ultérieure,
(ii) tout montant au titre de la taxe visée au sous-alinéa (i) qui est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants que l’inscrit demande dans la déclaration produite en application de l’article 238 pour une période de déclaration prenant fin avant la période donnée est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour la période donnée;
c) lorsque la dernière fourniture du bien au profit de l’inscrit a été effectuée par vente, que l’inscrit est une institution financière et que le coût du bien pour lui est égal ou inférieur à 50 000 $ :
(i) la taxe calculée sur tout ou partie de la contrepartie de la fourniture et la taxe relative à des améliorations apportées au bien, que l’inscrit a acquises, importées ou transférées dans une province participante après que le bien a été ainsi acquis, importé ou transféré pour la dernière fois, ne sont pas incluses dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants que l’inscrit demande dans la déclaration produite en application de l’article 238 pour la période donnée ou pour une période de déclaration ultérieure,
(ii) tout montant au titre de la taxe visée au sous-alinéa (i) qui est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants que l’inscrit demande dans la déclaration produite en application de l’article 238 pour une période de déclaration prenant fin avant la période donnée est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour la période donnée;
d) la taxe calculée sur un montant de contrepartie, ou sur la valeur déterminée selon l’article 215 ou les paragraphes 220.05(1), 220.06(1) ou 220.07(1), qu’il est raisonnable d’attribuer à l’un des éléments suivants n’est pas incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants que l’inscrit demande dans la déclaration produite en application de l’article 238 pour la période donnée ou pour une période de déclaration ultérieure :
(i) un bien acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation ou utilisation dans le cadre du fonctionnement de la voiture ou de l’aéronef visé par le choix, qui est utilisé ou consommé, ou le sera, après le jour de la prise d’effet du choix,
(ii) la partie d’un service se rapportant au fonctionnement de la voiture ou de l’aéronef, qui est rendue, ou le sera, après le jour de la prise d’effet du choix;
e) tout montant au titre de la taxe visée à l’alinéa d) qui est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants que l’inscrit demande dans la déclaration produite en application de l’article 238 pour une période de déclaration se terminant avant la période donnée est à ajouter dans le calcul de sa taxe nette pour la période donnée.
Note marginale :Forme du choix
(4) Le choix contient les renseignements requis par le ministre et est présenté en la forme déterminée par celui-ci.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 40
- 1994, ch. 21, art. 126
- 1997, ch. 10, art. 22 et 165
- 2006, ch. 4, art. 4
- 2007, ch. 35, art. 185
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