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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 168 du 2017-12-14 au 2024-10-14 :


Note marginale :Règle générale

  •  (1) La taxe prévue à la présente section est payable par l’acquéreur au premier en date du jour où la contrepartie de la fourniture taxable est payée et du jour où cette contrepartie devient due.

  • Note marginale :Contrepartie partielle

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), la taxe prévue à la présente section relativement à une fourniture taxable dont la contrepartie est payée ou devient due plus d’une fois est payable à chacun des jours qui est le premier en date du jour où une partie de la contrepartie est payée et du jour où cette partie devient due et est calculée sur la valeur de la partie de la contrepartie qui est payée ou qui devient due ce jour-là.

  • Note marginale :Fourniture terminée

    (3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), la taxe prévue à la présente section, calculée sur la valeur de tout ou partie de la contrepartie d’une fourniture taxable, est payable le dernier jour du mois qui suit le premier mois où l’un des faits suivants se réalise, dans le cas où tout ou partie de la contrepartie n’est pas payée ou devenue due au plus tard ce jour-là :

    • a) s’il s’agit de la fourniture par vente d’un bien meuble corporel, sauf la fourniture visée à l’alinéa b) ou c), la propriété ou la possession du bien est transférée à l’acquéreur;

    • b) s’il s’agit de la fourniture par vente d’un bien meuble corporel — le bien étant livré à l’acquéreur par le fournisseur sur approbation, consignation avec ou sans reprise des invendus ou autres modalités semblables — , l’acquéreur acquiert la propriété du bien ou le fournit à une personne autre que le fournisseur;

    • c) s’il s’agit d’une fourniture prévue par une convention écrite qui porte sur la réalisation de travaux de construction, rénovation, transformation ou réparation d’un immeuble ou d’un bateau ou autre bâtiment de mer — étant raisonnable de s’attendre dans ce dernier cas à ce que les travaux durent plus de trois mois — , les travaux sont presque achevés.

  • Note marginale :Fournitures continues

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la fourniture d’eau, d’électricité, de gaz naturel, de vapeur ou d’un autre bien, si le bien est livré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, de façon continue au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation et si le fournisseur facture l’acquéreur pour la fourniture de façon régulière ou périodique.

  • Note marginale :Vente d’un immeuble

    (5) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), la taxe prévue à la présente section relativement à la fourniture taxable d’un immeuble par vente est payable :

    • a) s’il s’agit de la fourniture d’un logement en copropriété dont la possession est transférée à l’acquéreur, après 1990 et avant l’enregistrement de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé, aux termes de la convention relative à la fourniture, au premier en date du jour où la propriété du logement est transférée à l’acquéreur et du soixantième jour après le jour d’enregistrement;

    • b) dans les autres cas, au premier en date du jour du transfert à l’acquéreur de la propriété du bien et du jour du transfert à celui-ci de la possession du bien aux termes de la convention portant sur la fourniture.

  • Note marginale :Contrepartie invérifiable

    (6) Pour l’application des paragraphes (3) et (5), la taxe calculée sur la valeur de tout ou partie d’une contrepartie est payable le jour qui est déterminé à ces paragraphes pour la partie vérifiable de la valeur ce jour-là et est payable le jour où elle devient vérifiable pour le reste.

  • Note marginale :Contrepartie retenue

    (7) Par dérogation aux paragraphes (1), (2), (3), (5) et (6), la taxe prévue à la présente section, calculée sur la valeur d’une partie de la contrepartie d’une fourniture taxable que l’acquéreur retient, conformément à une loi fédérale ou provinciale ou à une convention écrite portant sur la construction, la rénovation, la transformation ou la réparation d’un immeuble ou d’un bateau ou autre bâtiment de mer, en attendant que tout ou partie de la fourniture soit effectuée de façon complète et satisfaisante, est payable au premier en date du jour où la partie de la contrepartie est payée et du jour où elle devient payable.

  • Note marginale :Fourniture combinée

    (8) Pour l’application du présent article, dans le cas où sont fournis à la fois un service, un bien meuble et un immeuble — chacun étant appelé « élément » au présent paragraphe — ou l’un et l’autre de ceux-ci, et où la contrepartie de chaque élément n’est pas identifiée séparément, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) s’il est raisonnable de considérer que la valeur d’un élément dépasse celle de chacun des autres éléments, seul cet élément est réputé fourni;

    • b) dans les autres cas, si l’un des éléments est un immeuble, seul cet immeuble est réputé fourni; sinon, seul le service est réputé fourni.

  • Note marginale :Dépôt

    (9) Pour l’application du présent article, un dépôt (sauf celui afférent à une enveloppe ou un contenant auxquels l’article 137 s’applique), remboursable ou non, versé au titre d’une fourniture n’est considéré comme la contrepartie payée à ce titre que lorsque le fournisseur le considère ainsi.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 2017, ch. 33, art. 113(F)

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