Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Définition de initiative
141.01 (1) Au présent article, constituent les initiatives d’une personne :
a) ses entreprises;
b) ses projets à risque et ses affaires de caractère commercial;
c) la réalisation de fournitures d’immeubles de la personne, y compris les actes qu’elle accomplit dans le cadre ou à l’occasion des fournitures.
Note marginale :Sens de contrepartie
(1.1) Pour l’application des paragraphes (1.2), (2) et (3), une contrepartie symbolique n’est pas une contrepartie.
Note marginale :Primes et subventions
(1.2) Pour l’application du présent article, le montant d’aide — prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel ou autre montant semblable — qu’un inscrit reçoit d’une des personnes suivantes et qui n’est pas la contrepartie d’une fourniture, mais qu’il est raisonnable de considérer comme étant accordé en vue de financer une activité de l’inscrit comportant la réalisation de fournitures taxables sans contrepartie, est réputé être la contrepartie de ces fournitures :
a) un gouvernement, une municipalité ou une bande, au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens;
b) une personne morale contrôlée par une personne visée à l’alinéa a) et dont l’un des principaux objets est d’accorder de tels montants d’aide;
c) une fiducie, une commission ou un autre organisme qui est établi par une personne visée aux alinéas a) ou b) et dont l’un des principaux objets est d’accorder de tels montants d’aide.
Note marginale :Acquisition afin d’effectuer une fourniture
(2) La personne qui acquiert ou importe un bien ou un service, ou le transfère dans une province participante, pour consommation ou utilisation dans le cadre de son initiative est réputée, pour l’application de la présente partie, l’acquérir, l’importer ou le transférer dans la province, selon le cas, pour consommation ou utilisation :
a) dans le cadre de ses activités commerciales, dans la mesure où elle l’acquiert, l’importe ou le transfère dans la province afin d’effectuer, pour une contrepartie, une fourniture taxable dans le cadre de l’initiative;
b) hors du cadre de ses activités commerciales, dans la mesure où elle l’acquiert, l’importe ou le transfère dans la province :
(i) afin d’effectuer, dans le cadre de l’initiative, une fourniture autre qu’une fourniture taxable effectuée pour une contrepartie,
(ii) à une fin autre que celle d’effectuer une fourniture dans le cadre de l’initiative.
Note marginale :Utilisation afin d’effectuer une fourniture
(3) La consommation ou l’utilisation d’un bien ou d’un service par une personne dans le cadre de son initiative est réputée, pour l’application de la présente partie, se faire :
a) dans le cadre des activités commerciales de la personne, dans la mesure où elle a pour objet la réalisation, pour une contrepartie, d’une fourniture taxable dans le cadre de l’initiative;
b) hors du cadre des activités commerciales de la personne, dans la mesure où elle a pour objet :
(i) la réalisation, dans le cadre de l’initiative, d’une fourniture autre qu’une fourniture taxable effectuée pour une contrepartie,
(ii) une autre fin que la réalisation d’une fourniture dans le cadre de l’initiative.
Note marginale :Fournitures gratuites
(4) Lorsqu’un fournisseur effectue, dans le cadre de son initiative, la fourniture taxable (appelée « fourniture gratuite » au présent paragraphe) d’un bien ou d’un service sans contrepartie ou pour une contrepartie symbolique et qu’il est raisonnable de considérer que la fourniture gratuite a pour objet notamment de faciliter, de favoriser ou de promouvoir soit une initiative, soit l’acquisition, la consommation ou l’utilisation d’autres biens ou services par une autre personne, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) pour l’application du paragraphe (2), le fournisseur est réputé, dans la mesure où il a acquis ou importé un bien ou un service, ou l’a transféré dans une province participante, afin d’en effectuer la fourniture gratuite ou afin de le consommer ou de l’utiliser dans le cadre de pareille fourniture, avoir acquis ou importé ce bien ou ce service, ou l’avoir transféré dans la province, selon le cas, à la fois :
(i) afin de l’utiliser dans le cadre de son initiative,
(ii) aux fins auxquelles la fourniture gratuite est effectuée et non pas afin d’effectuer cette fourniture;
b) pour l’application du paragraphe (3), le fournisseur est réputé, dans la mesure où il a consommé ou utilisé un bien ou un service afin d’effectuer la fourniture gratuite, avoir consommé ou utilisé ce bien ou ce service aux fins auxquelles la fourniture gratuite est effectuée et non pas afin d’effectuer cette fourniture.
Note marginale :Méthodes de mesure de l’utilisation
(5) Sous réserve de l’article 141.02, seules des méthodes justes et raisonnables et suivies tout au long d’un exercice peuvent être employées par une personne au cours de l’exercice pour déterminer la mesure dans laquelle :
a) la personne acquiert, importe ou transfère dans une province participante des biens ou des services afin d’effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie ou à d’autres fins;
b) des biens ou des services sont consommés ou utilisés en vue de la réalisation d’une fourniture taxable pour une contrepartie ou à d’autres fins.
Note marginale :Présomption de faits ou de circonstances
(6) Lorsqu’une présomption de faits ou de circonstances prévue par une disposition de la présente partie, sauf les paragraphes (2) à (4), s’applique à la condition qu’un bien ou un service soit, ou ait été, consommé ou utilisé, ou acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation ou utilisation, dans une certaine mesure dans le cadre des activités, commerciales ou autres, d’une personne, ou hors de ce cadre, cette mesure est déterminée en conformité avec les paragraphes (2) ou (3) en vue d’établir si la condition est remplie. Toutefois, si cette condition est ainsi remplie et que les autres conditions d’application de la disposition sont réunies, la présomption prévue par cette disposition s’applique malgré les paragraphes (2) et (3).
Note marginale :Exception
(7) Les dispositions de la présente partie portant que la contrepartie d’une fourniture est réputée ne pas en être une, qu’une fourniture est réputée effectuée sans contrepartie ou qu’une personne est réputée ne pas avoir effectué une fourniture ne s’appliquent pas aux paragraphes (1) à (4).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 9, art. 4
- 1997, ch. 10, art. 5, 156 et 255
- 2010, ch. 12, art. 56
- 2017, ch. 33, art. 108(F)
- 2021, ch. 23, art. 101(F)
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