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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 132 du 2018-12-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Personne qui réside au Canada

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, sont réputés résider au Canada à un moment donné :

    • a) la personne morale constituée ou prorogée exclusivement au Canada;

    • b) le club, l’association ou l’organisation non dotée de la personnalité morale ou la société de personnes, ou une succursale de ceux-ci, dont le membre ou la majorité des membres la contrôlant et la gérant résident au Canada à ce moment;

    • c) le syndicat ouvrier qui exerce au Canada des activités à ce titre et y a une unité ou section locale à ce moment;

    • d) le particulier qui est réputé, par l’un des alinéas 250(1)b) à f) de la Loi de l’impôt sur le revenu, résider au Canada à ce moment.

  • Note marginale :Présomption de résidence

    (2) Pour l’application de la présente partie, la personne non résidante qui a un établissement stable au Canada est réputée y résider en ce qui concerne les activités qu’elle exerce par l’entremise de l’établissement.

  • Note marginale :Présomption de non-résidence

    (3) Pour l’application de la présente partie, la personne qui réside au Canada et qui a un établissement stable à l’étranger est réputée être une personne non résidante en ce qui concerne les activités qu’elle exerce par l’entremise de l’établissement.

  • Note marginale :Fournitures entre établissements stables

    (4) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où une personne exploite une entreprise par l’intermédiaire de son établissement stable au Canada et d’un autre établissement stable à l’étranger, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) le transfert d’un bien meuble ou la prestation d’un service par l’établissement au Canada à l’établissement à l’étranger est réputé être une fourniture;

    • b) en ce qui concerne cette fourniture, les établissements sont réputés être des personnes distinctes sans lien de dépendance.

  • Note marginale :Lieu de résidence des sociétés de transport international

    (5) La personne morale qui, en application du paragraphe 250(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est réputée pour l’application de cette loi résider dans un pays étranger tout au long de son année d’imposition et ne résider au Canada à aucun moment de l’année est réputée, pour l’application de la présente partie mais sous réserve du paragraphe (2), résider exclusivement dans le pays étranger tout au long de l’année.

  • Note marginale :Lieu de résidence des sociétés en commandite de placement

    (6) Pour l’application de la présente partie, mais sous réserve du paragraphe (2), une société en commandite de placement est réputée ne pas résider au Canada à un moment donné si, à ce moment, la valeur totale des participations dans la société détenues par ses associés non-résidents (à l’exception des associés visés par règlement) correspond à 95 % ou plus de la valeur totale des participations dans la société.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 14
  • 1997, ch. 10, art. 2
  • 2018, ch. 27, art. 42

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