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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 129.1 du 2003-01-01 au 2007-06-21 :


Note marginale :Fourniture par une division de petit fournisseur

  •  (1) Lorsqu’un organisme de services publics effectue, par l’intermédiaire de sa succursale ou division, une fourniture taxable, sauf une fourniture d’immeuble par vente, dont tout ou partie de la contrepartie lui devient due à un moment où la succursale ou division est une division de petit fournisseur, ou lui est payée à un tel moment sans qu’elle soit devenue due, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la contrepartie ou partie de celle-ci, selon le cas, n’est pas incluse dans le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture ni dans le calcul du montant déterminant applicable à l’organisme en vertu de l’article 249;

    • b) pour l’application de la présente partie, la fourniture est réputée ne pas avoir été effectuée par un inscrit.

  • Note marginale :Restriction du crédit de taxe sur les intrants pour achats

    (2) N’est pas inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants d’un organisme de services publics un montant relatif à la taxe qui, à un moment donné postérieur au 27 mars 1991, est devenue payable par l’organisme, ou a été payée par lui sans qu’elle soit devenue payable, dans la mesure où cette taxe, selon le cas :

    • a) se rapporte à un bien (sauf une immobilisation et des améliorations y afférentes) que l’organisme a acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités qu’il exerce par l’intermédiaire de sa division de petit fournisseur;

    • b) est calculée sur tout ou partie de la contrepartie imputable à des services qui, avant le moment donné, ont été consommés, utilisés ou fournis par l’organisme dans le cadre des activités qu’il exerce par l’intermédiaire de sa division de petit fournisseur ou qui, à ce moment, sont censés être ainsi consommés, utilisés ou fournis.

  • (3) [Abrogé, 1997, ch. 10, art. 151]

  • Note marginale :Changement d’utilisation d’un bien autre qu’une immobilisation

    (4) L’organisme de services publics qui est un inscrit et qui commence, à un moment postérieur au 27 mars 1991, à détenir, pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre des activités qu’il exerce par l’intermédiaire de ses divisions de petits fournisseurs, un bien, sauf une immobilisation, qu’il détenait immédiatement avant ce moment pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales et autrement que principalement dans le cadre des activités qu’il exerce par l’intermédiaire de ses divisions de petits fournisseurs est réputé, sauf en cas d’application des paragraphes 129(6) ou 171(3), avoir fourni le bien immédiatement avant ce moment et, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, avoir perçu immédiatement avant ce moment et relativement à la fourniture la taxe égale au total des crédits de taxe sur les intrants relatifs au bien qu’il pouvait demander à ce moment ou avant.

  • Note marginale :Idem

    (5) Aux fins du calcul de son crédit de taxe sur les intrants, l’organisme de services publics qui commence, à un moment donné postérieur au 27 mars 1991, à détenir, pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre des activités qu’il exerce autrement que par l’intermédiaire de ses divisions de petits fournisseurs, un bien, sauf une immobilisation, qu’il détenait immédiatement avant ce moment pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre des activités qu’il exerce par l’intermédiaire de ces divisions, mais qu’il détient, immédiatement après, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales qu’il exerce autrement que par cet intermédiaire, est réputé, sauf en cas d’application du paragraphe 171(1), avoir reçu une fourniture du bien et avoir payé, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe égale au moins élevé des montants suivants :

    • a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des montants représentant chacun la taxe qui, avant le moment donné, soit a été payée ou est devenue payable par l’organisme relativement à la dernière acquisition ou importation du bien par lui, soit est réputée par le paragraphe 129(6) avoir été perçue par lui relativement au bien,

      • (ii) le total des crédits de taxe sur les intrants et des remboursements que l’organisme pouvait demander en vertu de la présente partie avant le moment donné relativement à cette acquisition ou importation;

    • b) la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien au moment donné.

  • Note marginale :Utilisation d’une immobilisation

    (6) Aux fins du calcul d’un crédit de taxe sur les intrants relativement à l’immobilisation d’un organisme de services publics et pour l’application de la sous-section d de la section II, une activité exercée par l’organisme est réputée ne pas être une activité commerciale de celui-ci dans la mesure où elle est exercée par l’intermédiaire d’une division de petit fournisseur de l’organisme.

  • Note marginale :Application des règles sur le changement d’utilisation

    (7) Les paragraphes 200(2) et 206(4) et (5) ne s’appliquent pas aux organismes de services publics relativement à la réduction de l’utilisation qu’ils font d’un bien dans le cadre de leurs activités commerciales, si la réduction se produit avant le 28 mars 1991 par suite de l’application du paragraphe (6) et non parce qu’une succursale ou division de l’organisme est devenue une division de petit fournisseur.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1993, ch. 27, art. 13
  • 1997, ch. 10, art. 151

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