Loi de 2001 sur l’accise
Note marginale :Exonération — produits du tabac visés par règlement
58 (1) Le produit du tabac d’une appellation commerciale donnée est exonéré du droit spécial imposé en vertu de l’article 56 si les conditions suivantes sont réunies :
a) le produit est désigné par le ministre;
b) au cours de la période de trois ans précédant l’année de son exportation, le produit n’a pas été vendu au Canada autrement que dans une boutique hors taxes, sauf en quantités à peu près équivalentes à la quantité minimale suffisante pour permettre l’enregistrement de la marque de commerce afférente;
c) au cours d’une année antérieure à la période visée à l’alinéa b), les ventes au Canada du produit n’ont jamais dépassé le pourcentage applicable suivant :
(i) 0,5 % du total des ventes au Canada de produits semblables,
(ii) si un pourcentage inférieur de ce total est fixé par règlement pour l’application du présent paragraphe, ce pourcentage.
Note marginale :Exonération — cigarettes visées par règlement
(2) Les cigarettes d’un type donné ou d’une composition donnée qui sont fabriquées au Canada puis exportées sous une appellation commerciale qui est également celle de cigarettes d’un type différent ou d’une composition différente, qui sont fabriquées et vendues au Canada, sont exonérées du droit spécial imposé en vertu de l’article 56 si, à la fois :
a) elles sont désignées par le ministre lorsqu’elles sont exportées sous l’appellation en question;
b) elles n’ont jamais été vendues au Canada sous l’appellation en question ou sous une autre.
Note marginale :Distinction entre les cigarettes
(3) Pour l’application du paragraphe (2), une cigarette d’un type donné ou d’une composition donnée vendue sous une appellation commerciale peut être considérée comme différente d’une autre cigarette vendue sous la même appellation s’il est raisonnable de la considérer ainsi compte tenu des propriétés physiques de l’une et l’autre avant et pendant la consommation.
- 2002, ch. 22, art. 58
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
- 2024, ch. 17, art. 118
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