Loi de 2001 sur l’accise
Note marginale :Possession de biens d’origine criminelle
230 (1) Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession un bien, ou son produit, sachant qu’il provient, en tout ou en partie, directement ou indirectement :
a) soit de la perpétration d’une infraction prévue à l’article 214 ou aux paragraphes 216(1), 218(1), 218.1(1), 218.2(1) ou 231(1);
b) soit du complot en vue de commettre une infraction visée à l’alinéa a), de la tentative de la commettre, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre ou du fait d’y participer.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :
a) soit un acte criminel passible d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Exception
(3) N’est pas coupable de l’infraction prévue au présent article l’agent de la paix — ou la personne qui agit sous sa direction — qui a en sa possession le bien, ou son produit, dans le cadre d’une enquête ou dans l’accomplissement de ses autres fonctions.
- 2002, ch. 22, art. 230
- 2018, ch. 12, art. 81
- 2022, ch. 10, art. 66
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