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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 230 du 2022-10-01 au 2024-10-14 :


Note marginale :Possession de biens d’origine criminelle

  •  (1) Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession un bien, ou son produit, sachant qu’il provient, en tout ou en partie, directement ou indirectement :

    • a) soit de la perpétration d’une infraction prévue à l’article 214 ou aux paragraphes 216(1), 218(1), 218.1(1), 218.2(1) ou 231(1);

    • b) soit du complot en vue de commettre une infraction visée à l’alinéa a), de la tentative de la commettre, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre ou du fait d’y participer.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :

    • a) soit un acte criminel passible d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Exception

    (3) N’est pas coupable de l’infraction prévue au présent article l’agent de la paix — ou la personne qui agit sous sa direction — qui a en sa possession le bien, ou son produit, dans le cadre d’une enquête ou dans l’accomplissement de ses autres fonctions.

  • 2002, ch. 22, art. 230
  • 2018, ch. 12, art. 81
  • 2022, ch. 10, art. 66

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