Loi de 2001 sur l’accise
Note marginale :Renseignement ou registre étranger
210 (1) Pour l’application du présent article, un renseignement ou registre étranger s’entend d’un renseignement ou d’un registre qui est accessible ou situé en dehors du Canada et qui peut être pris en compte pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi.
Note marginale :Obligation de présenter des renseignements et registres étrangers
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (3.1), mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de livrer des renseignements ou registres étrangers.
Note marginale :Contenu de l’avis
(3) L’avis doit :
a) indiquer le délai raisonnable, d’au moins quatre-vingt-dix jours, dans lequel les renseignements ou registres étrangers doivent être livrés;
b) décrire les renseignements ou registres étrangers recherchés;
c) préciser les conséquences, prévues au paragraphe (8), du non-respect de la mise en demeure.
Note marginale :Avis
(3.1) L’avis visé au paragraphe (2) peut être :
a) soit signifié à personne;
b) soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;
c) soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (2) par voie électronique.
Note marginale :Révision par un juge
(4) La personne à qui l’avis est signifié ou envoyé peut contester, par requête à un juge, la mise en demeure dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de signification ou d’envoi.
Note marginale :Pouvoir de révision
(5) À l’audition de la requête, le juge peut confirmer la mise en demeure, la modifier de la façon qu’il estime indiquée dans les circonstances ou la déclarer sans effet s’il est convaincu qu’elle est déraisonnable.
Note marginale :Précision
(6) Pour l’application du paragraphe (5), la mise en demeure de livrer des renseignements ou registres étrangers qui sont accessibles ou situés chez une personne non-résidente qui n’est pas contrôlée par la personne à qui l’avis est signifié ou envoyé, ou qui sont sous la garde de la personne non-résidente, n’est pas de ce seul fait déraisonnable si les deux personnes sont liées.
Note marginale :Suspension du délai
(7) Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée et le jour où la requête est définitivement réglée ne compte pas dans le calcul des délais suivants :
a) le délai indiqué dans la mise en demeure qui a donné lieu à la requête;
b) le délai dans lequel une cotisation peut être établie en application des articles 188 ou 189.
Note marginale :Conséquence du défaut
(8) Tout tribunal saisi d’une affaire civile portant sur l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve par une personne de tout renseignement ou registre étranger visé par une mise en demeure qui n’est pas déclarée sans effet dans le cas où la personne ne s’est pas conformée, en substance, à la mise en demeure.
- 2002, ch. 22, art. 210
- 2018, ch. 27, art. 65
- 2021, ch. 23, art. 76
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