Loi de 2001 sur l’accise
Note marginale :Droit non exigible — alcool en vrac
145 (1) Le droit n’est pas exigible sur l’alcool en vrac qui est, selon le cas :
a) utilisé à des fins d’analyse par un titulaire de licence d’alcool ou un utilisateur agréé, de la manière approuvée par le ministre;
b) détruit par un titulaire de licence d’alcool ou un utilisateur agréé, de la manière approuvée par le ministre;
c) utilisé par un utilisateur agréé dans un procédé au moyen duquel l’alcool éthylique absolu est détruit dans la mesure approuvée par le ministre.
Note marginale :Droit non exigible — alcool emballé
(2) Le droit n’est pas exigible sur l’alcool emballé non acquitté qui est, selon le cas :
a) utilisé à des fins d’analyse par un exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou un utilisateur agréé, de la manière approuvée par le ministre;
b) détruit par un exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou un utilisateur agréé, de la manière approuvée par le ministre;
c) utilisé par un utilisateur agréé dans un procédé au moyen duquel l’alcool éthylique absolu est détruit dans la mesure approuvée par le ministre;
d) s’agissant de vin, utilisé pour soi par l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui est aussi le titulaire de licence de vin ayant produit ou emballé le vin, lequel est offert gratuitement à des particuliers sous forme d’échantillon à consommer là où le titulaire produit ou emballe du vin.
Note marginale :Droit non exigible — analyse ou destruction
(3) Le droit n’est pas exigible sur l’alcool en vrac ou sur l’alcool emballé non acquitté qui est utilisé à des fins d’analyse ou détruit par le ministre.
- 2002, ch. 22, art. 145
- 2007, ch. 18, art. 103
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