Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)
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Note marginale :Règlements
38.16 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures qu’il estime nécessaires à l’application des articles 38 à 38.15, notamment régir les avis, certificats et fiat.
- 2001, ch. 41, art. 43
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