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Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)

Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures qu’il estime nécessaires à l’application des articles 38 à 38.15, notamment régir les avis, certificats et fiat.

  • 2001, ch. 41, art. 43

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