Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la preuve au Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la preuve au Canada [309 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la preuve au Canada [636 KB]
Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
Note marginale :Fiat du procureur général du Canada
38.15 (1) Dans le cas où des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables peuvent être divulgués dans le cadre d’une poursuite qui n’est pas engagée par le procureur général du Canada ou pour son compte, il peut délivrer un fiat et le faire signifier au poursuivant.
Note marginale :Effet du fiat
(2) Le fiat établit la compétence exclusive du procureur général du Canada à l’égard de la poursuite qui y est mentionnée et des procédures qui y sont liées.
Note marginale :Dépôt auprès du juge ou du tribunal
(3) L’original ou un double du fiat est déposé devant le tribunal saisi de la poursuite — ou d’une autre procédure liée à celle-ci — engagée par le procureur général du Canada ou pour son compte.
Note marginale :Preuve
(4) Le fiat ou le double de celui-ci :
a) est une preuve concluante que le procureur général du Canada ou son délégué a compétence pour mener la poursuite qui y est mentionnée ou les procédures qui y sont liées;
b) est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du procureur général du Canada.
Note marginale :Instances militaires
(5) Le présent article ne s’applique pas aux instances engagées sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale.
- 2001, ch. 41, art. 43
Détails de la page
- Date de modification :